Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422931
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les époux Z... et le Crédit Lyonnais du chef d'abus de confiance ; " aux motifs qu'au cours de l'information, Jean Y... entendait démontrer qu'à la date du 9 juillet 1990, date effectivement portée au contrat, il ne pouvait se trouver dans les locaux du Crédit Lyonnais,..., pour apposer sa signature ; qu'il produisait un témoignage selon lequel il avait été ce jour-là de 9 heures 30 à 17 heures à Mantes-la-Ville en compagnie de M. X... ; que cette argumentation était en contradiction avec ses propres déclarations desquelles il résultait que les deux hommes s'étaient séparés non vers 17 heures mais vers 15 heures 45 et qu'il y avait ainsi un trou dans l'emploi du temps de Jean Y... jusqu'à 18 heures ; qu'il apparaît que, gérant de la société SDF 2000, Jean Y... a bien reçu et conservé le montant de l'emprunt le 25 juillet 1990, alors qu'à l'entendre il aurait dénoncé son engagement de caution auparavant sans signer un quelconque nouvel acte pour le prêt ; qu'une telle situation apparaît curieuse d'autant plus que dans le contrat de prêt signé et fourni par lui, il est bien indiqué qu'il est caution, qu'il donne le matériel en nantissement et qu'il autorise les prélèvements sur le compte de sa société ; qu'ainsi la partie civile n'apporte pas la preuve de malversations commises par les époux Z... et par le Crédit Lyonnais ; " alors que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire constitue un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a donc le devoir de répondre précisément et de manière concrète aux conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'à supposer même qu'il ait quitté Mantes-la-Ville à 15 heures 45, il ne pouvait avoir été présent à Paris à 16 heures 15, heure de fermeture de la banque et qu'il ne pouvait donc avoir signé le contrat de prêt ce jour-là ; qu'en affirmant que la partie civile ne rapportait pas la preuve des malversations commises par les époux Z... ou par le Crédit Lyonnais sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire qui établissait la fausseté de la date de signature du contrat, la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre les époux Z... et le Crédit Lyonnais du chef d'abus de confiance ; " aux motifs qu'au cours de l'information, Jean Y... entendait démontrer qu'à la date du 9 juillet 1990, date effectivement portée au contrat, il ne pouvait se trouver dans les locaux du Crédit Lyonnais,..., pour apposer sa signature ; qu'il produisait un témoignage selon lequel il avait été ce jour-là de 9 heures 30 à 17 heures à Mantes-la-Ville en compagnie de M. X... ; que cette argumentation était en contradiction avec ses propres déclarations desquelles il résultait que les deux hommes s'étaient séparés non vers 17 heures mais vers 15 heures 45 et qu'il y avait ainsi un trou dans l'emploi du temps de Jean Y... jusqu'à 18 heures ; qu'il apparaît que, gérant de la société SDF 2000, Jean Y... a bien reçu et conservé le montant de l'emprunt le 25 juillet 1990, alors qu'à l'entendre il aurait dénoncé son engagement de caution auparavant sans signer un quelconque nouvel acte pour le prêt ; qu'une telle situation apparaît curieuse d'autant plus que dans le contrat de prêt signé et fourni par lui, il est bien indiqué qu'il est caution, qu'il donne le matériel en nantissement et qu'il autorise les prélèvements sur le compte de sa société ; qu'ainsi la partie civile n'apporte pas la preuve de malversations commises par les époux Z... et par le Crédit Lyonnais ; " alors que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que le défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire constitue un défaut de motifs ; que la chambre d'accusation, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a donc le devoir de répondre précisément et de manière concrète aux conclusions de la partie civile ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir qu'à supposer même qu'il ait quitté Mantes-la-Ville à 15 heures 45, il ne pouvait avoir été présent à Paris à 16 heures 15, heure de fermeture de la banque et qu'il ne pouvait donc avoir signé le contrat de prêt ce jour-là ; qu'en affirmant que la partie civile ne rapportait pas la preuve des malversations commises par les époux Z... ou par le Crédit Lyonnais sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire qui établissait la fausseté de la date de signature du contrat, la cour d'appel s'est prononcée par un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ccd58014677422931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel