Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 6137260ccd58014677422934
- Date
- 22 février 2000
chambre d'accusationprocéduremémoiredépôtmodalitéstélécopiedomaine d'application
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X..., partie civile appelante d'une ordonnance de non-lieu, a fait parvenir à la chambre d'accusation un mémoire par télécopie, ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu aux articulations de ce mémoire, dès lors que celui-ci était irrecevable ; Qu'en effet, selon l'article 198, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est offerte qu'à l'avocat d'une partie qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, et non à la partie elle-même ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260ccd58014677422934
Données disponibles
- Texte intégral