Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422937
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karim X... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme et placé en détention provisoire le 16 octobre 1998 et que, par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de 6 mois ; Attendu que, saisis de l'appel de cette ordonnance, les juges du second degré ont annulé cette décision en raison de son absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, ont prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 3 mois ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'après évocation, sa décision s'est substituée à l'ordonnance annulée du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 18 octobre 1999, a refusé de prononcer la mise en liberté de Karim X... et prolongé la détention à compter du 16 octobre 1999 ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui prononce la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Karim X... , devait constater qu'il était illégalement détenu depuis le 16 octobre 1999 et prononcer d'office sa mise en liberté ; " alors, d'autre part, que la détention est illégale dès lors que le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré sans qu'une décision de prolongation soit intervenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate la nullité de la décision de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait valablement, après le délai, évoquer et ordonner rétroactivement la prolongation de la détention ; " et alors, enfin, qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait elle-même ordonner la prolongation de la détention provisoire sans violer l'article 207 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... karim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol en bande organisée avec arme, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, a évoqué et prolongé sa détention provisoire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 145-2, 201, 207, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué, prononcé le 18 octobre 1999, a refusé de prononcer la mise en liberté de Karim X... et prolongé la détention à compter du 16 octobre 1999 ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, doit prononcer d'office la mise en liberté du mis en examen lorsqu'elle constate qu'il est détenu en vertu d'un titre nul ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui prononce la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de Karim X... , devait constater qu'il était illégalement détenu depuis le 16 octobre 1999 et prononcer d'office sa mise en liberté ; " alors, d'autre part, que la détention est illégale dès lors que le délai prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale est expiré sans qu'une décision de prolongation soit intervenue ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate la nullité de la décision de prolongation intervenue dans le délai, ne pouvait valablement, après le délai, évoquer et ordonner rétroactivement la prolongation de la détention ; " et alors, enfin, qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir d'évoquer ; que, dès lors, après annulation de l'ordonnance du juge d'instruction, elle ne pouvait elle-même ordonner la prolongation de la détention provisoire sans violer l'article 207 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karim X... a été mis en examen du chef de vol en bande organisée avec arme et placé en détention provisoire le 16 octobre 1998 et que, par ordonnance du 6 octobre 1999, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de 6 mois ; Attendu que, saisis de l'appel de cette ordonnance, les juges du second degré ont annulé cette décision en raison de son absence de motivation conforme aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et, évoquant, ont prolongé la détention de la personne mise en examen pour une durée de 3 mois ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'après évocation, sa décision s'est substituée à l'ordonnance annulée du juge d'instruction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention par des motifs non critiqués par le moyen et qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel, conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260dcd58014677422937
Données disponibles
- Texte intégral