Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742293a
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, de deux demandes de mise en liberté présentées les 27 et 28 septembre 1999 par X..., renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la victime, et harcèlements sexuels ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir constaté que la cour d'assises n'était pas en session "au jour de la demande", s'est déclarée compétente pour statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 148-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente pour juger la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que : "la cour d'assises n'était pas en session au jours de la demande" ; "alors que, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; qu'en l'espèce, cette juridiction de jugement était la cour d'assises ; qu'en se jugeant compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté sans constater que la cour d'assises n'était pas en session le jour de l'audience, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que, "eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation de X..., de nationalité étrangère dont la situation professionnelle apparaît des plus confuses, sont aléatoires" ; " alors qu'aux termes de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de X... au motif qu'il était d'origine étrangère, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la victime, et harcèlements sexuels, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le demandeur, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Qu'en outre, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne mentionne pas l'absence à l'audience de l'avocat d'une partie civile, ni le dépôt, par celui-ci, d'un éventuel mémoire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 148-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation s'est déclarée compétente pour juger la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que : "la cour d'assises n'était pas en session au jours de la demande" ; "alors que, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; qu'en l'espèce, cette juridiction de jugement était la cour d'assises ; qu'en se jugeant compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté sans constater que la cour d'assises n'était pas en session le jour de l'audience, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, de deux demandes de mise en liberté présentées les 27 et 28 septembre 1999 par X..., renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la victime, et harcèlements sexuels ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir constaté que la cour d'assises n'était pas en session "au jour de la demande", s'est déclarée compétente pour statuer ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 148-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur le second moyen de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 5 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de X... ; "aux motifs que, "eu égard à la lourdeur de la peine encourue, les garanties de représentation de X..., de nationalité étrangère dont la situation professionnelle apparaît des plus confuses, sont aléatoires" ; " alors qu'aux termes de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de X... au motif qu'il était d'origine étrangère, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par le demandeur, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur lui, énonce que son maintien en détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel apporté à l'ordre public et, qu'eu égard à l'importance de la peine encourue, "les garanties de représentation de X..., de nationalité étrangère, dont la situation professionnelle apparaît des plus confuses, sont aléatoires" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu l'article 14 de ladite Convention, dès lors que leur décision de maintenir l'accusé en détention n'est pas motivée par une discrimination abstraite fondée sur son origine nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen proposé par le demandeur) chambre d'accusation
Référence
6137260dcd5801467742293a
Données disponibles
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