Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742293c
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 12 mai 1986, qualifié de contrat de dépôt, la société Bijoux Claude Behar a confié à la société X..., ayant son siège à Genève, une parure de bijoux d'une valeur de 840 000 francs, qui a été revendue successivement à la société X..., ayant son siège à Bruxelles, et à la société X..., ayant son siège à Paris ; Que la société Bijoux Claude Behar s'est constituée partie civile en raison du détournement allégué de cette parure qui a été saisie par le juge d'instruction au siège de la Banque Française du Commerce Extérieur ; Que, par ordonnance du 6 juillet 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance au motif que la remise avait été faite à l'occasion d'une vente, mais a omis de restituer les objets saisis ; Que, par jugement du 11 juin 1987, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société X... et Compagnie ainsi que le redressement judiciaire de Jacques et Pierre X... et celui de la société Fabrication Vendôme ; Que, par ordonnance du 17 juillet 1990, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication de la parure déposée par la société Bijoux Claude Behar au motif que les marchandises ne se trouvaient pas entre les mains du débiteur au jour du redressement judiciaire ; Que, dans le cadre d'une autre procédure suivie notamment contre Jacques et Pierre X..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 1993, a ordonné la restitution de la parure à la société Bijoux Claude Behar ; Que, par arrêt du 29 novembre 1996, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a annulé ces décisions mais en ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1993, en ses seules dispositions ordonnant la restitution des bijoux et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, - X... Pierre, - Z... Denis, commissaire à l'exécution du plan, - A... Hubert, administrateur judiciaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 octobre 1998, qui, sur renvoi après annulation partielle d'un précédent arrêt de la même cour d'appel du 26 mai 1993, a rejeté leur demande de restitution d'objets saisis et a ordonné la restitution de ces derniers à la société BEHAR ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par acte du 12 mai 1986, qualifié de contrat de dépôt, la société Bijoux Claude Behar a confié à la société X..., ayant son siège à Genève, une parure de bijoux d'une valeur de 840 000 francs, qui a été revendue successivement à la société X..., ayant son siège à Bruxelles, et à la société X..., ayant son siège à Paris ; Que la société Bijoux Claude Behar s'est constituée partie civile en raison du détournement allégué de cette parure qui a été saisie par le juge d'instruction au siège de la Banque Française du Commerce Extérieur ; Que, par ordonnance du 6 juillet 1990, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance au motif que la remise avait été faite à l'occasion d'une vente, mais a omis de restituer les objets saisis ; Que, par jugement du 11 juin 1987, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société X... et Compagnie ainsi que le redressement judiciaire de Jacques et Pierre X... et celui de la société Fabrication Vendôme ; Que, par ordonnance du 17 juillet 1990, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication de la parure déposée par la société Bijoux Claude Behar au motif que les marchandises ne se trouvaient pas entre les mains du débiteur au jour du redressement judiciaire ; Que, dans le cadre d'une autre procédure suivie notamment contre Jacques et Pierre X..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 1993, a ordonné la restitution de la parure à la société Bijoux Claude Behar ; Que, par arrêt du 29 novembre 1996, l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a annulé ces décisions mais en ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 1993, en ses seules dispositions ordonnant la restitution des bijoux et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; En cet état, Sur le moyen unique de cassation ; " en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la parure, objet du scellé n 5 devait être restituée à la société Claude Behar ; " aux motifs " qu'il n'est pas contesté que la société Bijoux Claude Behar SA, créateur de la parure, a confié les bijoux à la filiale helvétique " du Groupe X... " et n'en a jamais reçu le prix ; " que pour établir le droit de propriété de la société X... et Compagnie, le mandataire de justice invoque la vente des bijoux consentie le 5 février 1987 par le dépositaire suisse au profit de sa société soeur, X... SA Bruxelles, et leur revente par celle-ci le 18 février 1987 à la société mère X... et Compagnie, SCS ; " qu'ils produisent une facture " proforma " établie le 17 février 1987 par X... SA Bruxelles à l'ordre de la maison X... de Paris pour un total de 16 497 francs belges ou 2 654 062 francs français ; une déclaration en douane déposée le 18 février 1987 par X... et Compagnie, Paris ; une facture du 2 mars 1987 reproduisant les mentions de la facture proforma précitée ; " mais, considérant que ces factures émises par une filiale au profit de sa société mère sont dépourvues de caractère probant ; " qu'au surplus, les mentions de valeurs déclarées en douane ne correspondent pas à celles y apposées ; " qu'elles ne peuvent être confortées par les extraits de documents comptables non certifiés ; " qu'au surplus, il ressort des pièces de procédure pénale et commerciale que les comptabilités des sociétés du Groupe X... enregistrait des opérations fictives d'achats et de ventes, entre elles ; " qu'ainsi, la société en commandite simple X... et Compagnie ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les bijoux revendiqués ; " qu'elle n'en avait pas plus la possession paisible à titre de propriétaire et exempte de mauvaise foi, dès lors qu'ils ont été saisis à la BFCE et que les échanges épistolaires de la société Claude Behar avec la maison X... révèlent qu'elle n'avait cessé d'en réclamer la restitution " ; " alors que, d'une part, les mandataires de justice et les personnes en liquidation judiciaire soutenaient dans des conclusions demeurées sans réponse que la parure avait été remise à la société X... (Genève) en vertu d'un contrat de " combinaison " en langage de la profession, ce qui impliquait une vente de sorte que la société Claude Behar avait perdu la propriété de la parure dont elle ne restait que créancière du prix et qu'elle avait produit entre les mains du liquidateur de la société helvétique ; " que cette vente rendait sans intérêt les opérations ultérieures en vertu desquels la société X... était devenue propriétaire de la parure ; que, notamment, la vente de la parure effectuée par la société X... (Genève) à la société X... (Bruxelles) n'avait donné lieu à aucune contestation quant à sa régularité ; " alors que, d'autre part, les factures entre la société mère et les sociétés filiales sont valables sauf exception dont l'existence doit être constatée dans chaque cas ; " alors que, de troisième part, les documents comptables n'ont pas à être certifiés pour être pris en considération ; " alors que, d'une quatrième part, la possession peut, en vertu de l'article 2228 du Code civil être exercée pour le compte d'autrui de sorte que la saisie de la parure à la BFCE ne signifie pas que cette banque possédait pour son propre compte d'autant que cet élément n'avait pas été évoqué par les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ; " alors que, de cinquième part, la prescription acquisitive refusée à la société X... (Paris) était sans influence sur les droits de la société Claude Behar ; " qu'enfin Jacques et Pierre X... n'ayant pas été poursuivis pénalement du chef de la propriété de la parure entre les mains de la société X... (Paris), la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de Jacques et Pierre X..., l'existence d'irrégularités comptables et de facturations constatées à propos de certains délits étant inopérant pour établir cette mauvaise foi dans le présent dossier " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution des bijoux saisis présentée par les organes de la procédure collective de la société X... et Compagnie, de Jacques et Pierre X... ainsi que de la société de fabrication Vendôme et accueillir la demande de restitution de la société Claude Behar, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des demandeurs, qui faisaient valoir que les bijoux avaient été remis à la société X... à Genève en vertu d'un contrat dit de " combinaison ", lequel constituait, selon les dispositions devenues définitives de l'arrêt du 26 mai 1993, une vente sous conditions, de sorte que la société Behar n'était plus propriétaire desdits bijoux mais seulement créancière du prix, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 octobre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137260dcd5801467742293c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel