Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742293e
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean B... ou C... et pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal ancien, R. 11-1, R. 232-14 du Code de la route, L. 454-1, L. 247-10 du Code de la sécurité sociale, 1382 et suivants du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Dijon a fixé à 662 393, 24 francs le montant du préjudice découlant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, à 1 991 982, 14 francs le montant du préjudice corporel de Jean C... soumis à recours, et en ce qu'elle a condamné in solidum Pascal A... et la compagnie Lloyd à payer à Jean C... une somme de 751 229, 72 francs ; " aux motifs : " A/ sur le préjudice soumis à recours : " sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : "... que la décision entreprise, qui a notamment rejeté la demande concernant les frais dentaires en raison de l'ancienneté du devis et du fait que la victime ne justifiait pas de la prise en charge de ses différents frais dentaires depuis cette date par l'organisme social sera confirmée ; " que les frais futurs seront admis à hauteur de 82 477, 88 francs ; " sur l'incapacité totale de travail : "... que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 67 010 francs ; " que le montant des indemnités journalières soit 55 673, 22 francs en sera déduit ; " incapacité permanent partielle : 66 % : "... que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice fonctionnel soit 792 000 francs ; " sur l'incidence professionnelle : "... (qu') ainsi que le souligne la demanderesse,... la Cour ne considère pas que la victime ne doit plus jamais travailler à nouveau, alors qu'elle dispose d'une capacité résiduelle de 34 % et que sa situation professionnelle avant l'accident demeure assez indéterminée, que Jean C... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude à l'emploi de chauffeur routier et devait prendre sa retraite à 50 ans en qualité de chauffeur routier ; " que la Cour estime donc devoir lui allouer une indemnité forfaitaire de 300 000 francs pour perte d'une chance ; " sur la tierce personne : "... qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, la Cour possédant les éléments suffisants pour apprécier ce chef de dommage ; "... que l'expert médical X...n'a pas reçu mission de ce chef ; " que la Cour estime, eu égard à l'état de la victime, tel que le dépeint le rapport de cet expert, que la somme de 662 393, 29 francs offerte par le Lloyd, qui correspond à l'assistance d'une tierce personne sur la base de 4 heures par jour, rémunérée au SMIC, en capitalisant par le franc de rente à l'âge de la consolidation de la victime, qui est de 12, 262 francs, satisfactoire ; " qu'ainsi, le montant du préjudice corporel de Jean C..., soumis à recours, se présente de la façon suivante : - frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation : *pris en charge 88 071, 02 F * frais futurs 82 477, 88 F -ITT 67 040, 00 F -IPP 92 000, 00 F -incidence professionnelle 300 000, 00 F -tierce personne 662 393, 24 F soit 1 931 646, 14 F " dont il convient de déduire la créance de l'organisme social prioritaire, soit 222 875, 38 F que l'on obtient 1 708 880, 76 F à reporter 1 708 880, 76 F " dont il convient de déduire le capital constitutif de la rente servie par l'organisme social soit 992 622, 90 F que l'on obtient 716 147, 86 F qui reviendra à la victime ; B/ sur le préjudice corporel personnel : " sur le pretium doloris : "... qu'eu égard aux éléments du rapport médical concernant ce chef de préjudice, la Cour estime devoir confirmer la décision entreprise ; " sur le préjudice esthétique : "... que la Cour estime devoir également confirmer de ce chef le jugement attaqué ; " sur le préjudice d'agrément : "... que, contrairement à l'avis de l'expert, qui ne la lie pas, la Cour, eu égard à la privation des plaisirs normaux de l'existence dont souffre nécessairement Jean C..., même s'il n'avait pas d'activité de loisir ou de sport " en dehors de la pétanque ", comme le souligne le Dr X..., estime qu'il existe un préjudice d'agrément ; " que la Cour allouera de ce chef une somme de 30 000 francs à Jean C... ; " que le montant du préjudice matériel s'élève à 5 081, 86 francs ; " qu'ainsi, le montant du préjudice personnel s'élève à -pretium doloris 10 000, 00 F -préjudice esthétique 10 000, 00 F -préjudice d'agrément 30 000, 00 F -préjudice matériel 5 081, 86 F soit au total 55 081, 86 F dont il convient de déduire la provision versée, soit 20 000, 00 F 35 081, 86 F " qu'il revient donc à Jean C... la somme total de 716 147, 86 F + 35 081, 86 F 751 229, 72 F 751 229, 72 francs (arrêt p. 12, 13 et 14) ; " alors que la cour d'appel devait calculer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi par Jean C... sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt ; que, pour chiffrer l'indemnité destinée à réparer la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, la cour d'appel devait tenir compte de l'existence effective de Jean C... pendant 10 ans, entre la date de consolidation en 1988 et celle de la décision en 1998, au lieu de se fonder sur une simple espérance de vie, en capitalisant la rente en 1988 ; que la Cour devait, ainsi, accorder une rente ou une indemnisation pendant 10 ans et procéder ensuite à une capitalisation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les années de vie de Jean C... entre 1988 et 1998, la Cour de Dijon n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, pour minorer l'indemnité accordée au titre du recours à une tierce personne, l'exonération des cotisations patronales dont Jean C... pouvait bénéficier, sans vérifier si ce dernier remplissait les conditions requises ; que, tel n'était pas le cas, Jean C... ne percevant pas une majoration pour tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; que la Cour de Dijon n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour la compagnie Lloyd Continental et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Jean B... à la somme de 1 931 646, 14 francs et son préjudice personnel à celle de 55 081, 86 francs et, après déduction de la créance de l'organisme social, a condamné Pascal A... et la compagnie Lloyd Continental à verser à la victime une somme de 751 229, 22 francs augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 et jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; " aux motifs que le montant du préjudice corporel de Jean B..., soumis à recours, se présente de la façon suivante : - frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation : *pris en charge 88 071, 02 F * frais futurs 82 477, 88 F *ITT 67 040, 00 F * IPP 92 000, 00 F *incidence professionnelle 300 000, 00 F * tierce personne 662 393, 24 F soit 1 931 646, 14 F -dont il convient de déduire la créance de l'organisme social prioritaire, soit 222 875, 38 F -que l'on obtient 1 708 880, 76 F qui reviendra à la victime ; - dont il convient de déduire le capital constitutif de la rente servie par l'organisme social, soit 992 622, 90 F -que l'on obtient 716 147, 86 F qui reviendra à la victime ; " que le préjudice corporel personnel s'élève à la somme de 55 081, 86 francs, dont il convient de déduire la provision de 20 000 francs versée ; qu'il revient donc à Jean B... la somme totale de 751 229, 72 francs, avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; " alors que, si l'indemnisation de la victime d'une infraction doit être intégrale, elle ne peut lui procurer un profit ; que, par ailleurs, la créance de l'organisme social doit être intégralement déduite, en priorité, de l'indemnité globale réparant le préjudice soumis à recours ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice soumis à recours subi par Jean B... et condamner Pascal A... et son assureur, la compagnie Lloyd Continental, à lui verser, de ce chef, la somme de 716 147, 86 francs, sans déduire au préalable l'intégralité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie s'élevant à la somme globale de 1 873 946, 73 francs, dont 658 448, 45 francs représentant les arrérages de la rente versés du 19 février 1987 au 30 juin 1996, somme omise de la déduction opérée ; que, dès lors, l'arrêt, entaché d'une violation des textes visés au moyen, doit être censuré, la cassation à intervenir devant, de surcroît, être prononcée sans renvoi " ; Et sur le second moyen de cassation, proposé pour la compagnie Lloyd Continental et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 du Code des assurances, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir " fixé le préjudice subi par Jean B..., tel que spécifié dans les motifs de l'arrêt ", a condamné in solidum Pascal A... et la compagnie Lloyd Continental à payer à Jean B... une somme de 751 229, 22 francs, toutes déductions faites, ladite somme augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 (soit 5 mois après la date d'information de l'assureur) et jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter dudit prononcé ; " aux motifs que la compagnie d'assurances Lloyd Continental n'a pas fait d'offres à la victime dans le délai légal ; que la consolidation de l'état de la victime est intervenue le 9 avril 1988 et que la discussion concernant le montant du taux de l'incapacité permanente partielle n'empêchait pas l'assureur de faire des offres ; que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 avril 1988 ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la compagnie Lloyd Continental faisant valoir qu'elle ne pouvait présenter une proposition d'indemnisation conformément à l'article L. 211-9 du Code des assurances qu'à partir du moment où le Dr X..., désigné comme expert, avait déposé son rapport, soit le 20 juillet 1995, rapport sur la base duquel le jugement avait liquidé le préjudice de Jean B... ; " alors, d'autre part, que, la Cour spécifiant (p. 12 4) qu'elle ne retiendra que le rapport du dernier expert désigné, à savoir le Dr X..., rapport déposé le 20 juillet 1995, et avant lequel les séquelles de l'accident ne pouvait dès lors être définies, elle ne pouvait décider que les intérêts seraient fixés au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 ; " alors, enfin et subsidiairement, que, le Lloyd Continental ayant formulé une proposition d'indemnisation le 11 mars 1997, ainsi que l'a rappelé le jugement, proposition reprise à travers ses diverses conclusions, la cour d'appel ne pouvait fixer au double de l'intérêt légal le montant des intérêts jusqu'au jour du prononcé de son arrêt " ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... ou C... Jean, partie civile, - LA COMPAGNIE LLOYD CONTINENTAL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Pascal A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et additionnel en demande et les mémoires en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean B... ou C... et pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal ancien, R. 11-1, R. 232-14 du Code de la route, L. 454-1, L. 247-10 du Code de la sécurité sociale, 1382 et suivants du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel de Dijon a fixé à 662 393, 24 francs le montant du préjudice découlant de la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, à 1 991 982, 14 francs le montant du préjudice corporel de Jean C... soumis à recours, et en ce qu'elle a condamné in solidum Pascal A... et la compagnie Lloyd à payer à Jean C... une somme de 751 229, 72 francs ; " aux motifs : " A/ sur le préjudice soumis à recours : " sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : "... que la décision entreprise, qui a notamment rejeté la demande concernant les frais dentaires en raison de l'ancienneté du devis et du fait que la victime ne justifiait pas de la prise en charge de ses différents frais dentaires depuis cette date par l'organisme social sera confirmée ; " que les frais futurs seront admis à hauteur de 82 477, 88 francs ; " sur l'incapacité totale de travail : "... que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 67 010 francs ; " que le montant des indemnités journalières soit 55 673, 22 francs en sera déduit ; " incapacité permanent partielle : 66 % : "... que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice fonctionnel soit 792 000 francs ; " sur l'incidence professionnelle : "... (qu') ainsi que le souligne la demanderesse,... la Cour ne considère pas que la victime ne doit plus jamais travailler à nouveau, alors qu'elle dispose d'une capacité résiduelle de 34 % et que sa situation professionnelle avant l'accident demeure assez indéterminée, que Jean C... a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude à l'emploi de chauffeur routier et devait prendre sa retraite à 50 ans en qualité de chauffeur routier ; " que la Cour estime donc devoir lui allouer une indemnité forfaitaire de 300 000 francs pour perte d'une chance ; " sur la tierce personne : "... qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, la Cour possédant les éléments suffisants pour apprécier ce chef de dommage ; "... que l'expert médical X...n'a pas reçu mission de ce chef ; " que la Cour estime, eu égard à l'état de la victime, tel que le dépeint le rapport de cet expert, que la somme de 662 393, 29 francs offerte par le Lloyd, qui correspond à l'assistance d'une tierce personne sur la base de 4 heures par jour, rémunérée au SMIC, en capitalisant par le franc de rente à l'âge de la consolidation de la victime, qui est de 12, 262 francs, satisfactoire ; " qu'ainsi, le montant du préjudice corporel de Jean C..., soumis à recours, se présente de la façon suivante : - frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation : *pris en charge 88 071, 02 F * frais futurs 82 477, 88 F -ITT 67 040, 00 F -IPP 92 000, 00 F -incidence professionnelle 300 000, 00 F -tierce personne 662 393, 24 F soit 1 931 646, 14 F " dont il convient de déduire la créance de l'organisme social prioritaire, soit 222 875, 38 F que l'on obtient 1 708 880, 76 F à reporter 1 708 880, 76 F " dont il convient de déduire le capital constitutif de la rente servie par l'organisme social soit 992 622, 90 F que l'on obtient 716 147, 86 F qui reviendra à la victime ; B/ sur le préjudice corporel personnel : " sur le pretium doloris : "... qu'eu égard aux éléments du rapport médical concernant ce chef de préjudice, la Cour estime devoir confirmer la décision entreprise ; " sur le préjudice esthétique : "... que la Cour estime devoir également confirmer de ce chef le jugement attaqué ; " sur le préjudice d'agrément : "... que, contrairement à l'avis de l'expert, qui ne la lie pas, la Cour, eu égard à la privation des plaisirs normaux de l'existence dont souffre nécessairement Jean C..., même s'il n'avait pas d'activité de loisir ou de sport " en dehors de la pétanque ", comme le souligne le Dr X..., estime qu'il existe un préjudice d'agrément ; " que la Cour allouera de ce chef une somme de 30 000 francs à Jean C... ; " que le montant du préjudice matériel s'élève à 5 081, 86 francs ; " qu'ainsi, le montant du préjudice personnel s'élève à -pretium doloris 10 000, 00 F -préjudice esthétique 10 000, 00 F -préjudice d'agrément 30 000, 00 F -préjudice matériel 5 081, 86 F soit au total 55 081, 86 F dont il convient de déduire la provision versée, soit 20 000, 00 F 35 081, 86 F " qu'il revient donc à Jean C... la somme total de 716 147, 86 F + 35 081, 86 F 751 229, 72 F 751 229, 72 francs (arrêt p. 12, 13 et 14) ; " alors que la cour d'appel devait calculer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi par Jean C... sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt ; que, pour chiffrer l'indemnité destinée à réparer la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, la cour d'appel devait tenir compte de l'existence effective de Jean C... pendant 10 ans, entre la date de consolidation en 1988 et celle de la décision en 1998, au lieu de se fonder sur une simple espérance de vie, en capitalisant la rente en 1988 ; que la Cour devait, ainsi, accorder une rente ou une indemnisation pendant 10 ans et procéder ensuite à une capitalisation ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les années de vie de Jean C... entre 1988 et 1998, la Cour de Dijon n'a pas donné de base légale à sa décision ; " et que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, pour minorer l'indemnité accordée au titre du recours à une tierce personne, l'exonération des cotisations patronales dont Jean C... pouvait bénéficier, sans vérifier si ce dernier remplissait les conditions requises ; que, tel n'était pas le cas, Jean C... ne percevant pas une majoration pour tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ; que la Cour de Dijon n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour la compagnie Lloyd Continental et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Jean B... à la somme de 1 931 646, 14 francs et son préjudice personnel à celle de 55 081, 86 francs et, après déduction de la créance de l'organisme social, a condamné Pascal A... et la compagnie Lloyd Continental à verser à la victime une somme de 751 229, 22 francs augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 et jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; " aux motifs que le montant du préjudice corporel de Jean B..., soumis à recours, se présente de la façon suivante : - frais médicaux, pharmaceutiques d'hospitalisation : *pris en charge 88 071, 02 F * frais futurs 82 477, 88 F *ITT 67 040, 00 F * IPP 92 000, 00 F *incidence professionnelle 300 000, 00 F * tierce personne 662 393, 24 F soit 1 931 646, 14 F -dont il convient de déduire la créance de l'organisme social prioritaire, soit 222 875, 38 F -que l'on obtient 1 708 880, 76 F qui reviendra à la victime ; - dont il convient de déduire le capital constitutif de la rente servie par l'organisme social, soit 992 622, 90 F -que l'on obtient 716 147, 86 F qui reviendra à la victime ; " que le préjudice corporel personnel s'élève à la somme de 55 081, 86 francs, dont il convient de déduire la provision de 20 000 francs versée ; qu'il revient donc à Jean B... la somme totale de 751 229, 72 francs, avec intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ; " alors que, si l'indemnisation de la victime d'une infraction doit être intégrale, elle ne peut lui procurer un profit ; que, par ailleurs, la créance de l'organisme social doit être intégralement déduite, en priorité, de l'indemnité globale réparant le préjudice soumis à recours ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fixer le préjudice soumis à recours subi par Jean B... et condamner Pascal A... et son assureur, la compagnie Lloyd Continental, à lui verser, de ce chef, la somme de 716 147, 86 francs, sans déduire au préalable l'intégralité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie s'élevant à la somme globale de 1 873 946, 73 francs, dont 658 448, 45 francs représentant les arrérages de la rente versés du 19 février 1987 au 30 juin 1996, somme omise de la déduction opérée ; que, dès lors, l'arrêt, entaché d'une violation des textes visés au moyen, doit être censuré, la cassation à intervenir devant, de surcroît, être prononcée sans renvoi " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Pascal A... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la compagnie Lloyd Continental, assureur du prévenu, demandant notamment que soit déduite du préjudice de la victime la totalité de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, comprenant, outre les prestations en nature et en espèces, la somme de 658 448, 45 francs, montant des arrérages échus au 30 juin 1996 d'une rente d'accident du travail, et le capital de cette rente, s'élevant à 992 662, 90 francs ; Attendu qu'après avoir fixé le préjudice corporel de la victime soumise au recours de l'organisme social à 1 931 646, 14 francs, somme portée à 1 991 982, 14 francs par un arrêt rectificatif non frappé de pourvoi, les juges en déduisent, d'une part, les prestations en nature et en espèces, et, d'autre part, le montant précité du capital de la rente, et condamnent, en conséquence, le prévenu au paiement d'une indemnité complémentaire de 716 147, 86 francs, outre une somme de 35 081, 86 francs à titre de solde du préjudice personnel ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'assureur concernant la déduction des arrérages échus, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en étendre les effets, conformément à l'article 612-1 du Code de procédure pénale, au prévenu Pascal A..., qui ne s'est pas pourvu ; Et sur le second moyen de cassation, proposé pour la compagnie Lloyd Continental et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 du Code des assurances, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir " fixé le préjudice subi par Jean B..., tel que spécifié dans les motifs de l'arrêt ", a condamné in solidum Pascal A... et la compagnie Lloyd Continental à payer à Jean B... une somme de 751 229, 22 francs, toutes déductions faites, ladite somme augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 (soit 5 mois après la date d'information de l'assureur) et jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter dudit prononcé ; " aux motifs que la compagnie d'assurances Lloyd Continental n'a pas fait d'offres à la victime dans le délai légal ; que la consolidation de l'état de la victime est intervenue le 9 avril 1988 et que la discussion concernant le montant du taux de l'incapacité permanente partielle n'empêchait pas l'assureur de faire des offres ; que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation le 29 avril 1988 ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la compagnie Lloyd Continental faisant valoir qu'elle ne pouvait présenter une proposition d'indemnisation conformément à l'article L. 211-9 du Code des assurances qu'à partir du moment où le Dr X..., désigné comme expert, avait déposé son rapport, soit le 20 juillet 1995, rapport sur la base duquel le jugement avait liquidé le préjudice de Jean B... ; " alors, d'autre part, que, la Cour spécifiant (p. 12 4) qu'elle ne retiendra que le rapport du dernier expert désigné, à savoir le Dr X..., rapport déposé le 20 juillet 1995, et avant lequel les séquelles de l'accident ne pouvait dès lors être définies, elle ne pouvait décider que les intérêts seraient fixés au double du taux légal à compter du 29 septembre 1988 ; " alors, enfin et subsidiairement, que, le Lloyd Continental ayant formulé une proposition d'indemnisation le 11 mars 1997, ainsi que l'a rappelé le jugement, proposition reprise à travers ses diverses conclusions, la cour d'appel ne pouvait fixer au double de l'intérêt légal le montant des intérêts jusqu'au jour du prononcé de son arrêt " ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour dire que les indemnités allouées à la partie civile porteront intérêt au double du taux légal à partir du 29 septembre 1988, la juridiction du second degré retient que la consolidation de l'état de la victime est intervenue le 9 avril 1988, que l'assureur en a eu connaissance le 29 avril 1988 et que la discussion concernant le taux de l'incapacité permanente partielle ne l'empêchait pas de faire une offre d'indemnisation ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article L. 211-13 du même Code, l'existence de circonstances non imputables à l'assureur peut justifier une simple réduction, mais non la remise de la pénalité du doublement des intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que la juridiction du second degré a dit que la pénalité du doublement du taux de l'intérêt des indemnités allouées à la partie civile aura effet jusqu'à la date de son arrêt ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur le 11 mars 1997 et réitérée dans ses conclusions de première instance, et alors que, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge porte intérêts, de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'ainsi, la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Jean B... ou C... : Le REJETTE ; II-Sur le pourvoi de la compagnie Lloyd Continental : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 avril 1998, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'indemnité complémentaire revenant à Jean B... ou C..., après déduction de la créance prioritaire, au titre de son préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social, et à la date jusqu'à laquelle sont dus les intérêts majorés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité complémentaire, le présent arrêt aura effet à l'égard de Pascal A... ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137260dcd5801467742293e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel