Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422940
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, se prononçant sur la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français présentée par Mustapha X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête "audience en chambre du conseil", puis énoncé que l'affaire avait été "appelée en chambre du conseil" le 15 juin 1999, a énoncé, dans son dispositif, qu'il en avait été "ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an susdits" ; "alors que les débats devant la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction du territoire français doivent avoir lieu en chambre du conseil ; qu'en l'état des énonciations contradictoires de sa décision quant à la façon dont les débats se sont déroulés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ceux-ci avaient eu lieu en chambre du conseil" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, se prononçant sur la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français présentée par Mustapha X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête "audience en chambre du conseil", puis énoncé que l'affaire avait été "appelée en chambre du conseil" le 15 juin 1999, a énoncé, dans son dispositif, qu'il en avait été "ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an susdits" ; "alors que les débats devant la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction du territoire français doivent avoir lieu en chambre du conseil ; qu'en l'état des énonciations contradictoires de sa décision quant à la façon dont les débats se sont déroulés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ceux-ci avaient eu lieu en chambre du conseil" ; Attendu que, s'il est vrai que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été examinée en chambre du conseil, l'irrégularité commise, à la supposer établie, ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137260dcd58014677422940
Données disponibles
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