Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422941
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 241, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte de la procédure que M. Deroche, substitut général, représentait le ministère public tant devant la cour d'assises qu'au prononcé de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation renvoyant X... devant la cour d'assises ; "alors que faute de méconnaître la règle de l'impartialité des débats, nul magistrat, fût-il membre du Parquet ne saurait participer à la procédure d'instruction et à la procédure de jugement" ; Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la première question a invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ; 1 ) "alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ; tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ; 2 ) "alors que est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 18 juin 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 241, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte de la procédure que M. Deroche, substitut général, représentait le ministère public tant devant la cour d'assises qu'au prononcé de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation renvoyant X... devant la cour d'assises ; "alors que faute de méconnaître la règle de l'impartialité des débats, nul magistrat, fût-il membre du Parquet ne saurait participer à la procédure d'instruction et à la procédure de jugement" ; Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'interdit à un magistrat du ministère public de requérir successivement contre le même accusé devant la chambre d'accusation et devant la cour d'assises ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la première question a invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ; 1 ) "alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ; tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ; 2 ) "alors que est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi posée : " L'accusé X... est-il coupable d'avoir , à Cronenbourg et à l'Hôpital ... commis par violence , contrainte , menace ou surprise , des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ? " ; Que cette question, posée dans les termes de l'article 222-23 du Code pénal , n'est pas entachée de complexité , dès lors qu'elle réunit , en une formule alternative unique , plusieurs éléments de fait ou modes de perpétration d'une même infraction, exempts entre eux de contradiction, et dont chacun caractérise à lui seul le crime et entraîne les mêmes conséquences pénales ; Qu'en outre, la question critiquée n'encourt pas le grief allégué à la seconde branche du moyen, dès lors qu'elle porte sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ; D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6137260dcd58014677422941
Données disponibles
- Texte intégral