Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422943
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre la procédure dirigée contre Bertrand X...; " aux motifs que Bertrand X...expliquait, sur la disposition du matériel vidéo " qu'après avoir décidé d'abandonner la course, il avait rejoint la Nouvelle-Zélande où il avait laissé son bateau en gardiennage dans un chantier naval avec tout le matériel vidéo à bord, le Groupe LG devant s'occuper du rapatriement du bateau ; il était ensuite rentré en France avec seulement quelques effets personnels et des cassettes vidéos contenant des images de la course ; " " ces déclarations étaient confirmées par Alain Y..., le responsable technique au sein de l'équipe entourant le bateau, qui indiquait que le trimaran sur lequel Bertrand X...avait laissé une partie de ses affaires personnelles, avait été confié à un chantier d'Auckland où il avait séjourné un certain temps avant de pouvoir être rapatrié par cargo en France ; lui-même avait accompagné Bertrand X...lors de son voyage de retour et il précisait que ce dernier avait pu récupérer ses affaires par l'intermédiaire de Géry Z...qui les lui avait rapportées à son domicile ; " " il ressort ainsi du dossier que le bateau et son contenu sont restés plusieurs semaines sous la surveillance d'un chantier naval d'Auckland et aucun élément du dossier ne permet de retenir que Bertrand X...soit à l'origine des disparitions de matériel vidéo ultérieurement constatées " ; " que, sur la plainte dénonçant la vente d'un safran du trimaran Groupe LG, " il convient tout d'abord d'observer que le safran vendu le 6 juin 1992 à Paul A... ne peut être le même que celui dont la disparition a été constatée courant 1993, à l'origine de la plainte, puisque, entre temps, et avant qu'il ne soit considéré comme une épave, le bateau avait participé à plusieurs courses et était donc équipé d'un autre safran ; qu'il apparaît ainsi que Bertrand X...et Alain Y...ont voulu dépanner Paul A... en lui vendant, dans l'urgence, le jour du départ de la course anglaise, un safran de réserve dont ils disposaient ; que, même si, comme le soutient la partie civile, Alain Y...en sa qualité de responsable technique a, durant le séjour de l'équipe aux Etats-Unis, effectué normalement soit des prélèvements en espèces sur le compte de la société soit des règlements divers au moyen de la carte visa pour couvrir les frais de séjour, il ne peut être pour autant exclu qu'Alain Y...ait également utilisé, ainsi qu'il le prétend, l'argent provenant de la vente du safran pour les besoins collectifs de l'équipage dont la société Les Alizés supportait de toute manière les dépenses d'entretien ; que les éléments recueillis par l'information ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi d'Alain Y...ou de Bertrand X...dans cette opération ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée " (cf. arrêt pages 3 et 4) ; " alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 23 juin 1999, la partie civile soutenait qu'il appartenait à Bertrand X..., dans le cadre de sa mission, d'assurer la restitution du matériel vidéo, qui lui avait été confié, et qu'il lui appartenait dès lors de justifier de sa disparition ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ce moyen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES ALIZES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre la procédure dirigée contre Bertrand X...; " aux motifs que Bertrand X...expliquait, sur la disposition du matériel vidéo " qu'après avoir décidé d'abandonner la course, il avait rejoint la Nouvelle-Zélande où il avait laissé son bateau en gardiennage dans un chantier naval avec tout le matériel vidéo à bord, le Groupe LG devant s'occuper du rapatriement du bateau ; il était ensuite rentré en France avec seulement quelques effets personnels et des cassettes vidéos contenant des images de la course ; " " ces déclarations étaient confirmées par Alain Y..., le responsable technique au sein de l'équipe entourant le bateau, qui indiquait que le trimaran sur lequel Bertrand X...avait laissé une partie de ses affaires personnelles, avait été confié à un chantier d'Auckland où il avait séjourné un certain temps avant de pouvoir être rapatrié par cargo en France ; lui-même avait accompagné Bertrand X...lors de son voyage de retour et il précisait que ce dernier avait pu récupérer ses affaires par l'intermédiaire de Géry Z...qui les lui avait rapportées à son domicile ; " " il ressort ainsi du dossier que le bateau et son contenu sont restés plusieurs semaines sous la surveillance d'un chantier naval d'Auckland et aucun élément du dossier ne permet de retenir que Bertrand X...soit à l'origine des disparitions de matériel vidéo ultérieurement constatées " ; " que, sur la plainte dénonçant la vente d'un safran du trimaran Groupe LG, " il convient tout d'abord d'observer que le safran vendu le 6 juin 1992 à Paul A... ne peut être le même que celui dont la disparition a été constatée courant 1993, à l'origine de la plainte, puisque, entre temps, et avant qu'il ne soit considéré comme une épave, le bateau avait participé à plusieurs courses et était donc équipé d'un autre safran ; qu'il apparaît ainsi que Bertrand X...et Alain Y...ont voulu dépanner Paul A... en lui vendant, dans l'urgence, le jour du départ de la course anglaise, un safran de réserve dont ils disposaient ; que, même si, comme le soutient la partie civile, Alain Y...en sa qualité de responsable technique a, durant le séjour de l'équipe aux Etats-Unis, effectué normalement soit des prélèvements en espèces sur le compte de la société soit des règlements divers au moyen de la carte visa pour couvrir les frais de séjour, il ne peut être pour autant exclu qu'Alain Y...ait également utilisé, ainsi qu'il le prétend, l'argent provenant de la vente du safran pour les besoins collectifs de l'équipage dont la société Les Alizés supportait de toute manière les dépenses d'entretien ; que les éléments recueillis par l'information ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi d'Alain Y...ou de Bertrand X...dans cette opération ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée " (cf. arrêt pages 3 et 4) ; " alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 23 juin 1999, la partie civile soutenait qu'il appartenait à Bertrand X..., dans le cadre de sa mission, d'assurer la restitution du matériel vidéo, qui lui avait été confié, et qu'il lui appartenait dès lors de justifier de sa disparition ; que la chambre d'accusation n'a pas examiné ce moyen ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bertrand X...d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Y...; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
6137260dcd58014677422943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel