Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422944
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382 et 2052 du Code civil, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Thérèse Y... à payer à la Siagi la somme de 3 587 087 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la prévenue a saisi la juridiction civile demandant de constater la nullité du protocole du 13 avril 1992 ; que, par jugement du 26 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris a constaté qu'il ne saurait plus recevoir exécution, étant caduc ; que cette décision a été rendue à la demande de la prévenue et n'est pas contestée par celle-ci ; que, dès lors, elle ne peut s'en prévaloir pour s'opposer à la constitution de partie civile de la Siagi et à la recevabilité de ses demandes de dommages-intérêts ; que la constitution de partie civile de la Siagi devant le magistrat instructeur, le 12 décembre 1994, est antérieure à la demande reconventionnelle présentée devant la juridiction civile et sur laquelle il a été statué par jugement du 26 février 1998, la rejetant à bon droit ; que la règle una via electa ne s'applique que dans le cas où la juridiction civile a été saisie en premier lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors, d'une part, que les décisions des juridictions civiles ne s'imposent aux juridictions pénales que lorsqu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ou qu'un tel recours n'a pas été exercé contre elles ; qu'en l'espèce, Marie-Thérèse Y... faisait valoir que le jugement du 26 février 1998, n'ayant pas été signifié, n'était pas définitif ; qu'en retenant, pour considérer que la transaction conclue entre Marie-Thérèse Y... et la Siagi, le 13 avril 1992, n'avait pas éteint l'action civile, que le jugement du 26 février 1998 avait constaté que cette transaction ne pouvait recevoir exécution, sans rechercher si ce jugement était devenu définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier et des constatations des premiers juges que la constitution de partie civile de la Siagi devant le magistrat instructeur le 12 décembre 1994 n'était assortie d'aucune demande d'indemnisation, et que cette société n'a formulé une demande de dommages-intérêts contre Marie-Thérèse Y... devant la juridiction pénale que par conclusions déposées à l'audience du tribunal correctionnel du 14 décembre 1998, soit postérieurement à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée devant la juridiction civile ; qu'en retenant, pour écarter la règle electa una via, que la juridiction civile avait été saisie en premier lieu de la demande d'indemnité de la Siagi, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, qu'en tout état de cause, Marie-Thérèse Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait remboursé à la Siagi la somme totale de 4 022 691 francs, et ne restait lui devoir que la somme de 1 338 645, 90 francs, montant réclamé par la Siagi devant la juridiction civile ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de dommages-intérêts formée par cette société, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de Marie-Thérèse Y..., tiré de ce qu'une partie des sommes réclamées par la Siagi lui avait déjà été remboursée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382 et 2052 du Code civil, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Thérèse Y... à payer à la Siagi la somme de 3 587 087 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la prévenue a saisi la juridiction civile demandant de constater la nullité du protocole du 13 avril 1992 ; que, par jugement du 26 février 1998, le tribunal de grande instance de Paris a constaté qu'il ne saurait plus recevoir exécution, étant caduc ; que cette décision a été rendue à la demande de la prévenue et n'est pas contestée par celle-ci ; que, dès lors, elle ne peut s'en prévaloir pour s'opposer à la constitution de partie civile de la Siagi et à la recevabilité de ses demandes de dommages-intérêts ; que la constitution de partie civile de la Siagi devant le magistrat instructeur, le 12 décembre 1994, est antérieure à la demande reconventionnelle présentée devant la juridiction civile et sur laquelle il a été statué par jugement du 26 février 1998, la rejetant à bon droit ; que la règle una via electa ne s'applique que dans le cas où la juridiction civile a été saisie en premier lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; " alors, d'une part, que les décisions des juridictions civiles ne s'imposent aux juridictions pénales que lorsqu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution ou qu'un tel recours n'a pas été exercé contre elles ; qu'en l'espèce, Marie-Thérèse Y... faisait valoir que le jugement du 26 février 1998, n'ayant pas été signifié, n'était pas définitif ; qu'en retenant, pour considérer que la transaction conclue entre Marie-Thérèse Y... et la Siagi, le 13 avril 1992, n'avait pas éteint l'action civile, que le jugement du 26 février 1998 avait constaté que cette transaction ne pouvait recevoir exécution, sans rechercher si ce jugement était devenu définitif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier et des constatations des premiers juges que la constitution de partie civile de la Siagi devant le magistrat instructeur le 12 décembre 1994 n'était assortie d'aucune demande d'indemnisation, et que cette société n'a formulé une demande de dommages-intérêts contre Marie-Thérèse Y... devant la juridiction pénale que par conclusions déposées à l'audience du tribunal correctionnel du 14 décembre 1998, soit postérieurement à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée devant la juridiction civile ; qu'en retenant, pour écarter la règle electa una via, que la juridiction civile avait été saisie en premier lieu de la demande d'indemnité de la Siagi, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et violé l'article 5 du Code de procédure pénale ; " et alors, enfin, qu'en tout état de cause, Marie-Thérèse Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait remboursé à la Siagi la somme totale de 4 022 691 francs, et ne restait lui devoir que la somme de 1 338 645, 90 francs, montant réclamé par la Siagi devant la juridiction civile ; qu'en faisant entièrement droit à la demande de dommages-intérêts formée par cette société, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des conclusions de Marie-Thérèse Y..., tiré de ce qu'une partie des sommes réclamées par la Siagi lui avait déjà été remboursée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour écarter les exceptions tirées respectivement de l'existence d'une transaction entre les parties et de l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale et condamner Marie-Thérèse X...à verser à la société Siagi la somme de 3 587 087 francs, représentant le montant des sommes détournées par la première au détriment de la seconde, après déduction des remboursements déjà effectués, la cour d'appel relève que la caducité de la transaction n'est pas contestée par Marie-Thérèse X...et que la constitution de partie civile de la société Siagi est antérieure à sa demande de dommages-intérêts formée devant la juridiction civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant en partie de son pouvoir souverain d'appréciation, et répondant, pour le reste, aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137260dcd58014677422944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel