Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422947
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Le Griel au nom du demandeur et pris de la violation des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille de questions n'indique pas si la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 a été prise à la majorité de huit voix au moins ; " alors que toute réponse défavorable à l'accusé se prend à la majorité de huit voix au moins, qu'il doit être indiqué sur la feuille de questions, à peine de nullité, que cette majorité a été acquise, qu'en l'espèce, la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 leur demandant si les personnes détenues en otage ont été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension est une réponse défavorable à Walid X... et qu'en l'absence de mention précisant que la majorité de huit voix au moins a été acquise, la feuille des questions et, partant, l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, au nom du demandeur et pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 356, 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été répondu " non " à la question n 17 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes prises en otages avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension ; " alors que toute réponse défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins et que la déclaration de la Cour et du jury doit constater que cette majorité a été acquise ; qu'en l'espèce, la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 était une réponse défavorable à Walid X... ; que, dès lors, en l'absence de mention précisant que la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins, la Cour de Cassation n'est pas mise à même d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du Code de procédure pénale ont été respectées en sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Walid, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 22 juin 1999, qui, pour vols avec arme, détention arbitraire et vol en récidive, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la SCP Le Griel au nom du demandeur et pris de la violation des articles 359 et 360 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille de questions n'indique pas si la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 a été prise à la majorité de huit voix au moins ; " alors que toute réponse défavorable à l'accusé se prend à la majorité de huit voix au moins, qu'il doit être indiqué sur la feuille de questions, à peine de nullité, que cette majorité a été acquise, qu'en l'espèce, la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 leur demandant si les personnes détenues en otage ont été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension est une réponse défavorable à Walid X... et qu'en l'absence de mention précisant que la majorité de huit voix au moins a été acquise, la feuille des questions et, partant, l'arrêt de condamnation sont entachés de nullité " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge et Hazan, au nom du demandeur et pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 356, 359, 360 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été répondu " non " à la question n 17 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes prises en otages avaient été libérées volontairement avant le 7ème jour accompli depuis celui de leur appréhension ; " alors que toute réponse défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins et que la déclaration de la Cour et du jury doit constater que cette majorité a été acquise ; qu'en l'espèce, la réponse négative donnée par la Cour et le jury à la question n 17 était une réponse défavorable à Walid X... ; que, dès lors, en l'absence de mention précisant que la décision a été acquise à la majorité de huit voix au moins, la Cour de Cassation n'est pas mise à même d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 du Code de procédure pénale ont été respectées en sorte que l'arrêt attaqué encourt la censure " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 359 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de cet article, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; Attendu que la question n 17 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les personnes prises en otages avaient été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension, a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ; Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne du 22 juin 1999, en ses seules dispositions ayant condamné Walid X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble, en ce qui le concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Walid X..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Garonne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
6137260dcd58014677422947
Données disponibles
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