Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422949
- Date
- 8 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de transmission rendue par le juge d'instruction avait retenu contre Y... X... des charges d'avoir commis, en 1990 et 1991, sur la personne de X..., né le 15 octobre 1980, des faits, dénoncés en 1996, de viols et d'agressions sexuelles aggravés par la minorité de quinze ans de la victime et la qualité d'ascendant de l'auteur ; que la chambre d'accusation, après avoir estimé que les faits de viols n'étaient pas constitués, a déclaré prescrits ceux d'agression sexuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, de la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 121-1 de la loi du 4 février 1995 ainsi que des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre en ce qui concerne les agressions sexuelles, lesquelles ayant toutes eu lieu avant le 4 février 1992, sont prescrites et dit en conséquence irrecevables les constitutions de partie civile de X... et de R... ; "aux motifs qu'est un viol tout acte de pénétration sexuelle pratiqué sur autrui ; qu'il faut donc que l'auteur pénètre autrui de son sexe ou par tout moyen le sexe (au sens large) d'autrui ; qu'une fellation pratiquée sur autrui n'est donc qu'une agression sexuelle et non un viol ; que X... a déclaré avoir subi des fellations et des caresses sexuelles courant 1990 ; que les fellations ont été subies et qu'il ne s'agit donc pas d'un viol ; qu'ainsi, la prescription est acquise ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la loi de 1989 n'a repoussé la prescription que pour les crimes ; que le législateur est intervenu spécialement en 1995 pour l'étendre au délit ; que ceci démontre donc bien que son intention n'était pas de généraliser le report de la prescription en matière de délit lors de la loi de 1989 ; "alors que tout acte de fellation constitue un viol, dès lors qu'il est imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique ; que, dès lors, en jugeant que les fellations subies par le jeune X... ne constituaient pas un viol, la chambre d'accusation a violé les articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal ; "et alors que, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; qu'en jugeant que la prescription était acquise pour les actes commis par Y... X... avant le 4 février 1992, bien que les faits commis par le prévenu en 1990 sur son fils âgé de 10 ans constituent des viols par ascendant légitime et n'étaient pas prescrits, la chambre d'accusation a violé l'article 7 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui échappent à la règle posée par l'article 112-2, 4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux délits non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'en conséquence, le délit d'agressions sexuelles commis en 1990 par Y... X... sur son fils, alors âgé de 10 ans, n'étaient pas prescrits lors du déclenchement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé l'article 8 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... X... pour viols et agressions sexuelles aggravés, a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur les faits, objet de sa plainte, et a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols aggravés et tentative de ce crime sur d'autres plaignants ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, de la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 121-1 de la loi du 4 février 1995 ainsi que des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre en ce qui concerne les agressions sexuelles, lesquelles ayant toutes eu lieu avant le 4 février 1992, sont prescrites et dit en conséquence irrecevables les constitutions de partie civile de X... et de R... ; "aux motifs qu'est un viol tout acte de pénétration sexuelle pratiqué sur autrui ; qu'il faut donc que l'auteur pénètre autrui de son sexe ou par tout moyen le sexe (au sens large) d'autrui ; qu'une fellation pratiquée sur autrui n'est donc qu'une agression sexuelle et non un viol ; que X... a déclaré avoir subi des fellations et des caresses sexuelles courant 1990 ; que les fellations ont été subies et qu'il ne s'agit donc pas d'un viol ; qu'ainsi, la prescription est acquise ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la loi de 1989 n'a repoussé la prescription que pour les crimes ; que le législateur est intervenu spécialement en 1995 pour l'étendre au délit ; que ceci démontre donc bien que son intention n'était pas de généraliser le report de la prescription en matière de délit lors de la loi de 1989 ; "alors que tout acte de fellation constitue un viol, dès lors qu'il est imposé par la violence, contrainte, menace ou surprise, à celui qui le subit ou à celui qui le pratique ; que, dès lors, en jugeant que les fellations subies par le jeune X... ne constituaient pas un viol, la chambre d'accusation a violé les articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal ; "et alors que, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; qu'en jugeant que la prescription était acquise pour les actes commis par Y... X... avant le 4 février 1992, bien que les faits commis par le prévenu en 1990 sur son fils âgé de 10 ans constituent des viols par ascendant légitime et n'étaient pas prescrits, la chambre d'accusation a violé l'article 7 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, qui échappent à la règle posée par l'article 112-2, 4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux délits non encore prescrits au moment de son entrée en vigueur, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité ; qu'en conséquence, le délit d'agressions sexuelles commis en 1990 par Y... X... sur son fils, alors âgé de 10 ans, n'étaient pas prescrits lors du déclenchement des poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé l'article 8 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de transmission rendue par le juge d'instruction avait retenu contre Y... X... des charges d'avoir commis, en 1990 et 1991, sur la personne de X..., né le 15 octobre 1980, des faits, dénoncés en 1996, de viols et d'agressions sexuelles aggravés par la minorité de quinze ans de la victime et la qualité d'ascendant de l'auteur ; que la chambre d'accusation, après avoir estimé que les faits de viols n'étaient pas constitués, a déclaré prescrits ceux d'agression sexuelle ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Y... X... d'avoir commis les viols reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est irrecevable ; Mais, sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995 ; Attendu que ce texte, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 du même Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée, à partir de sa majorité ; que ces dispositions échappent à la règle posée par l'article 112-2, 4 , du Code pénal, postérieure à leur promulgation ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que la prescription de l'action publique est acquise pour les faits d'agression sexuelle aggravée antérieurs au 4 février 1995, dès lors que, d'une part, la loi du 10 juillet 1989 n'a pas reporté le point de départ du délai de prescription en matière de délit et que, d'autre part, trois ans se sont écoulés entre la commission des faits et la promulgation de la loi du 4 février 1995 modifiant l'article 8 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 juin 1999, en ses seules dispositions ayant déclaré prescrite l'action publique relative aux délits d'agression sexuelle aggravée reprochés à Y... X... sur la personne de X... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Réglant de juges par avance, DIT que, dans le cas où la juridiction de renvoi ordonnerait la mise en accusation de Y... X... pour des délits connexes d'agression sexuelle aggravée, celui-ci sera renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137260dcd58014677422949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel