Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd5801467742294b
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Inès X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la Caisse des dépôts et consignations, l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 620 703 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui est applicable à la pension de réversion litigieuse dispose clairement dans son article 43 que le remariage entraîne la perte du droit à pension ; que c'est manifestement dans le but de dissimuler son remariage avec M. Z... et de continuer à percevoir indûment la pension de réversion que la prévenue a commis la falsification qui lui est reprochée, dont elle ne conteste pas la matérialité ; que, par ailleurs, sur les déclarations de revenus qu'elle a également adressées à la Caisse des dépôts, elle a porté des indications ne correspondant nullement à la réalité de sa situation familiale, et notamment une adresse à Sanguinet (40) alors qu'elle vivait avec son second mari sur le territoire de la commune de Brens (81) ; que l'ensemble de ces éléments démontre la volonté constante de Inès X..., antérieure à l'usage des faux qui lui est reprochée, de dissimuler la réalité de sa situation matrimoniale par des actes positifs dans le but de continuer à percevoir indûment la pension de réversion de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales ; que les infractions reprochées apparaissent donc établies dans tous leurs éléments constitutifs, sans qu'il soit nécessaire en l'état de rechercher par un supplément d'information la participation éventuelle de M. Y...au titre de la complicité ou du recel ; qu'au vu des justificatifs produits par la partie civile, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ; " 1) alors que le simple mensonge ou le seul fait de garder le silence sur une situation qui, si elle avait été connue de la victime, l'aurait déterminée à ne pas lui remettre le bien, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, pouvant permettre de caractériser le délit d'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent, pour déclarer Inès X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la Caisse des dépôts et consignations, se borner à constater qu'elle avait omis d'informer celle-ci de son remariage et qu'elle lui avait fourni des renseignements erronés ; " 2) alors que le prévenu ne peut être tenu de réparer que les conséquences dommageables qui découlent directement de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; que le préjudice invoqué par la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait être consécutif qu'au délit d'escroquerie, puisque les faits poursuivis au titre de l'incrimination de faux et usage de faux étaient postérieurs au versement de la pension de réversion ; que la cour d'appel n'ayant pas légalement déclaré Inès X...coupable du délit d'escroquerie, elle ne pouvait en conséquence la condamner à indemniser la Caisse des dépôts et consignation " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ines, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui, pour escroquerie, faux et usage, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Inès X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la Caisse des dépôts et consignations, l'a condamnée à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 620 703 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 qui est applicable à la pension de réversion litigieuse dispose clairement dans son article 43 que le remariage entraîne la perte du droit à pension ; que c'est manifestement dans le but de dissimuler son remariage avec M. Z... et de continuer à percevoir indûment la pension de réversion que la prévenue a commis la falsification qui lui est reprochée, dont elle ne conteste pas la matérialité ; que, par ailleurs, sur les déclarations de revenus qu'elle a également adressées à la Caisse des dépôts, elle a porté des indications ne correspondant nullement à la réalité de sa situation familiale, et notamment une adresse à Sanguinet (40) alors qu'elle vivait avec son second mari sur le territoire de la commune de Brens (81) ; que l'ensemble de ces éléments démontre la volonté constante de Inès X..., antérieure à l'usage des faux qui lui est reprochée, de dissimuler la réalité de sa situation matrimoniale par des actes positifs dans le but de continuer à percevoir indûment la pension de réversion de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales ; que les infractions reprochées apparaissent donc établies dans tous leurs éléments constitutifs, sans qu'il soit nécessaire en l'état de rechercher par un supplément d'information la participation éventuelle de M. Y...au titre de la complicité ou du recel ; qu'au vu des justificatifs produits par la partie civile, il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ; " 1) alors que le simple mensonge ou le seul fait de garder le silence sur une situation qui, si elle avait été connue de la victime, l'aurait déterminée à ne pas lui remettre le bien, ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, pouvant permettre de caractériser le délit d'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent, pour déclarer Inès X...coupable du délit d'escroquerie au préjudice de la Caisse des dépôts et consignations, se borner à constater qu'elle avait omis d'informer celle-ci de son remariage et qu'elle lui avait fourni des renseignements erronés ; " 2) alors que le prévenu ne peut être tenu de réparer que les conséquences dommageables qui découlent directement de l'infraction dont il a été reconnu coupable ; que le préjudice invoqué par la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait être consécutif qu'au délit d'escroquerie, puisque les faits poursuivis au titre de l'incrimination de faux et usage de faux étaient postérieurs au versement de la pension de réversion ; que la cour d'appel n'ayant pas légalement déclaré Inès X...coupable du délit d'escroquerie, elle ne pouvait en conséquence la condamner à indemniser la Caisse des dépôts et consignation " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie, seul contesté, dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
6137260dcd5801467742294b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel