Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137260dcd58014677422955
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 145, 150, 151, 405 de l'ancien Code pénal, 121-7, 313-1, 321-1, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6 du Code pénal, 85, 86, 89, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction en date du 11 juin 1998 ; " aux motifs, d'une part, qu'ainsi que l'a constaté le magistrat instructeur dans l'ordonnance frappée d'appel, l'examen de la plainte avec constitution de partie civile de Ghislaine X...ne relate aucun fait précis de nature à constituer une infraction pénale ; qu'il s'agit seulement de la description hachée d'une situation familiale complexe et non située dans le temps ; " alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'informer aux motifs que la plainte n'aurait pas été rédigée de façon claire et que les faits articulés ne sont pas suffisamment expliqués pour revêtir une qualification pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a ainsi violé les textes visés au moyen ; " aux motifs, d'autre part, que, dans son mémoire, l'avocat de la demanderesse énumère les faits qui, selon lui, seraient constitutifs de nombreuses infractions pénales ; qu'il sera constaté cependant qu'il critique de nombreux actes notariés successifs, et le règlement des successions de la mère et la grand-mère de la demanderesse qui auraient été effectués au détriment de sa cliente ; que tous les actes énumérés sont de nature purement civile et ne pouvaient être contestés que devant les juridictions civiles, ce qui a d'ailleurs été fait pour ce qui concerne le bail rural consenti aux époux Z... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les consorts Y..., dont Ghislaine X..., ont sollicité l'annulation et la résiliation du bail conclu en 1979 ; que la Cour d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 janvier 1995, les a déboutés de leur demande ; que, pour les actes restants, leur critique relève du seul contentieux civil et ils ne sauraient être constitutifs de la moindre infraction pénale ; " alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer ; qu'il lui appartient de spécifier les faits dénoncés et de les examiner sous toutes les qualifications possibles ; qu'en décidant, sans investigations préalables et à la seule lecture abstraite de la plainte et des pièces annexées, que les actes notariés ne pouvaient être contestés que devant les juridictions civiles, s'abstenant ainsi d'envisager des faits dénoncés dans la plainte sous toutes leurs qualifications possibles et notamment au regard des articles 313-1 et suivants du Code pénal, comme l'y invitaient pourtant expressément le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Ghislaine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 juin 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de " spoliation et captation d'héritage ", a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 145, 150, 151, 405 de l'ancien Code pénal, 121-7, 313-1, 321-1, 441-1, 441-3, 441-4, 441-6 du Code pénal, 85, 86, 89, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction en date du 11 juin 1998 ; " aux motifs, d'une part, qu'ainsi que l'a constaté le magistrat instructeur dans l'ordonnance frappée d'appel, l'examen de la plainte avec constitution de partie civile de Ghislaine X...ne relate aucun fait précis de nature à constituer une infraction pénale ; qu'il s'agit seulement de la description hachée d'une situation familiale complexe et non située dans le temps ; " alors, d'une part, que le juge ne peut refuser d'informer aux motifs que la plainte n'aurait pas été rédigée de façon claire et que les faits articulés ne sont pas suffisamment expliqués pour revêtir une qualification pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a ainsi violé les textes visés au moyen ; " aux motifs, d'autre part, que, dans son mémoire, l'avocat de la demanderesse énumère les faits qui, selon lui, seraient constitutifs de nombreuses infractions pénales ; qu'il sera constaté cependant qu'il critique de nombreux actes notariés successifs, et le règlement des successions de la mère et la grand-mère de la demanderesse qui auraient été effectués au détriment de sa cliente ; que tous les actes énumérés sont de nature purement civile et ne pouvaient être contestés que devant les juridictions civiles, ce qui a d'ailleurs été fait pour ce qui concerne le bail rural consenti aux époux Z... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les consorts Y..., dont Ghislaine X..., ont sollicité l'annulation et la résiliation du bail conclu en 1979 ; que la Cour d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 10 janvier 1995, les a déboutés de leur demande ; que, pour les actes restants, leur critique relève du seul contentieux civil et ils ne sauraient être constitutifs de la moindre infraction pénale ; " alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d'informer ; qu'il lui appartient de spécifier les faits dénoncés et de les examiner sous toutes les qualifications possibles ; qu'en décidant, sans investigations préalables et à la seule lecture abstraite de la plainte et des pièces annexées, que les actes notariés ne pouvaient être contestés que devant les juridictions civiles, s'abstenant ainsi d'envisager des faits dénoncés dans la plainte sous toutes leurs qualifications possibles et notamment au regard des articles 313-1 et suivants du Code pénal, comme l'y invitaient pourtant expressément le mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un refus d'informer, la chambre d'accusation retient que la partie civile ne relate aucun fait précis de nature à constituer une infraction pénale ; que les juges ajoutent que la plainte ne comporte que la description d'une situation familiale complexe et la critique d'actes notariés et du règlement d'une succession, lesquelles relèvent du seul contentieux civil et ne sauraient recevoir aucune qualification pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260dcd58014677422955
Données disponibles
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