Cour de Cassation · cr — 22 septembre 1999
- ECLI
- 6137260dcd58014677422962
- Date
- 22 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 25 septembre 1998, la Cour a dit qu'il sera passé outre aux débats malgré l'absence de Mme le professeur Y..., citée comme expert, et a rejeté la demande de renvoi formée par Imad X... ; " aux motifs que, " Mme le professeur Y... a été citée comme expert ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que depuis le début du procès, il a été impossible, en dépit des diligences, d'entrer en relation avec elle afin qu'elle soit entendue ; que l'audition de Mme le professeur Y... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, en sorte qu'il convient de rejeter la demande de renvoi " (cf. procès-verbal des débats p. 26 in fine et p. 27 in limine) ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'audition de Mme le professeur Y... n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, sans aucunement en justifier, et sans répondre aux conclusions d'Imad X... faisant notamment valoir d'une part que ledit expert " directeur du laboratoire de police scientifique a eu à examiner un certain nombre de scellés et que sa présence à l'audience est indispensable pour exposer ses méthodes d'examen et les conclusions qu'elle a pu en tirer, et pour respecter le principe intangible de l'oralité des débats devant la cour d'assises ", d'autre part, " qu'une simple lecture de son rapport et de ses conclusions à l'audience ne saurait suffire, eu égard au caractère technique de ses constatations et au besoin évident d'explications qu'elles requièrent ", en outre, " que l'absence du professeur Y... prive l'accusé et ses avocats de la possibilité de lui poser toutes questions utiles pour la défense d'Imad X... ", enfin, " que la présence du professeur Y... est indispensable puisque par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises du Maine et Loire avait ordonné le renvoi de l'affaire, au motif de l'absence de Mme Y... et du fait que sa déposition apparaissait utile à la manifestation de la vérité ", la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes et principes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Imad, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, en date du 25 septembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine et à l'interdiction partielle, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 25 septembre 1998, la Cour a dit qu'il sera passé outre aux débats malgré l'absence de Mme le professeur Y..., citée comme expert, et a rejeté la demande de renvoi formée par Imad X... ; " aux motifs que, " Mme le professeur Y... a été citée comme expert ; qu'elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence ; que depuis le début du procès, il a été impossible, en dépit des diligences, d'entrer en relation avec elle afin qu'elle soit entendue ; que l'audition de Mme le professeur Y... n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, en sorte qu'il convient de rejeter la demande de renvoi " (cf. procès-verbal des débats p. 26 in fine et p. 27 in limine) ; " alors que les arrêts de la Cour, statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que l'audition de Mme le professeur Y... n'apparaissait pas utile à la manifestation de la vérité, sans aucunement en justifier, et sans répondre aux conclusions d'Imad X... faisant notamment valoir d'une part que ledit expert " directeur du laboratoire de police scientifique a eu à examiner un certain nombre de scellés et que sa présence à l'audience est indispensable pour exposer ses méthodes d'examen et les conclusions qu'elle a pu en tirer, et pour respecter le principe intangible de l'oralité des débats devant la cour d'assises ", d'autre part, " qu'une simple lecture de son rapport et de ses conclusions à l'audience ne saurait suffire, eu égard au caractère technique de ses constatations et au besoin évident d'explications qu'elles requièrent ", en outre, " que l'absence du professeur Y... prive l'accusé et ses avocats de la possibilité de lui poser toutes questions utiles pour la défense d'Imad X... ", enfin, " que la présence du professeur Y... est indispensable puisque par arrêt du 11 décembre 1996, la cour d'assises du Maine et Loire avait ordonné le renvoi de l'affaire, au motif de l'absence de Mme Y... et du fait que sa déposition apparaissait utile à la manifestation de la vérité ", la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que le procès-verbal constate que, la défense s'étant opposée à ce qu'il soit passé outre à l'absence du professeur Y..., expert cité et dénoncé, le président a décidé de surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience ; qu'au terme des débats, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de prendre toutes mesures utiles pour joindre l'expert et l'inviter à venir déposer sur son rapport ou, à défaut, d'ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ; Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal, la Cour a rejeté ces conclusions, au motif que, depuis le début du procès, il avait été impossible d'entrer en relation avec l'expert et que son audition n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale ne permet à la cour d'assises de contraindre un expert à comparaître, la Cour, qui s'est déterminée au vu des résultats de l'instruction orale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 1999
Référence
6137260dcd58014677422962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel