Cour de Cassation · cr — 29 septembre 1999
- ECLI
- 6137260dcd58014677422964
- Date
- 29 septembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 462, 485, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt" : greffier : Mme Jaffre ; "alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après Me X..., conseil du prévenu ; "alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale que le ministère public prend ses réquisitions avant que le conseil du prévenu présente sa défense ; que l'ordre ainsi prévu s'impose à peine de nullité ; qu'en donnant la parole au ministère public après le conseil du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 octobre 1998, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende et a prononcé à son égard l'interdiction définitive de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou artisanale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 462, 485, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique sous la mention "composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt" : greffier : Mme Jaffre ; "alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt selon laquelle la Cour d'appel a délibéré conformément à la loi que le greffier n'a pas participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 512, 513, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après Me X..., conseil du prévenu ; "alors qu'il résulte de l'article 460 du Code de procédure pénale que le ministère public prend ses réquisitions avant que le conseil du prévenu présente sa défense ; que l'ordre ainsi prévu s'impose à peine de nullité ; qu'en donnant la parole au ministère public après le conseil du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que Daniel Y... a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense et son avocat en sa plaidoirie avant les réquisitions du ministère public, il indique aussi que le prévenu a eu la parole en dernier ; Que, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 septembre 1999
Référence
6137260dcd58014677422964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel