Cour de Cassation · cr — 7 septembre 1999
- ECLI
- 6137260dcd58014677422966
- Date
- 7 septembre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-4, R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de sécurité juridique, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recours aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs qu'il convient de retenir que Thierry X... s'est contenté de la part de son cocontractant, de la communication de documents insuffisants, extrait K Bis, bail des locaux ..., photocopie de la carte d'identité du gérant de droit, attestation de versement des cotisations URSSAF du mois d'août 1995, attestation de versements des déclarations fiscales au 30 juin 1995 ; qu'aucune autre pièce n'a été sollicitée par la suite de la société JURITEX, ou des personnes poursuivant son activité, malgré l'importance du travail effectué ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail que le chef d'entreprise qui confie un travail à un sous-traitant est présumé avoir rempli ses obligations de vérifications dès lors qu'il s'est fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance, partie des pièces énumérées par l'article R. 324-4 du Code du travail ; que l'arrêt a expressément constaté que Thierry X... s'était fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat passé avec la société JURITEX, par Sulejman SELIMI les principaux renseignements concernant la société sous-traitante entrant dans les prévisions de l'article R. 324-4 du Code du travail et qu'en ne précisant pas en quoi ces communications étaient insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'en reprochant à Thierry X... de n'avoir pas continué à remplir en cours d'exécution du contrat passé avec l'entreprise sous-traitante, une obligation de vérification que l'article L. 324-14 du Code du travail n'a situé qu'au seul moment de la conclusion du contrat, l'arrêt a méconnu le principe susvisé ; "alors que cette méconnaissance est d'autant plus certaine qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt qu'un unique contrat est intervenu en novembre 1995 entre la société PMI et la société JURITEX et que le seul contrôle fait par la cour d'appel par Thierry X... concerne une prétendue absence de vérification en cours d'exécution de ce contrat" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt n 4 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 octobre 1998, qui, pour recours aux services d'un entrepreneur clandestin, l'a condamné à une amende de 50 000 francs, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, L. 362-4, R. 324-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de sécurité juridique, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recours aux services de travailleurs clandestins ; "aux motifs qu'il convient de retenir que Thierry X... s'est contenté de la part de son cocontractant, de la communication de documents insuffisants, extrait K Bis, bail des locaux ..., photocopie de la carte d'identité du gérant de droit, attestation de versement des cotisations URSSAF du mois d'août 1995, attestation de versements des déclarations fiscales au 30 juin 1995 ; qu'aucune autre pièce n'a été sollicitée par la suite de la société JURITEX, ou des personnes poursuivant son activité, malgré l'importance du travail effectué ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-2 et R. 324-4 du Code du travail que le chef d'entreprise qui confie un travail à un sous-traitant est présumé avoir rempli ses obligations de vérifications dès lors qu'il s'est fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance, partie des pièces énumérées par l'article R. 324-4 du Code du travail ; que l'arrêt a expressément constaté que Thierry X... s'était fait communiquer, préalablement à la conclusion du contrat passé avec la société JURITEX, par Sulejman SELIMI les principaux renseignements concernant la société sous-traitante entrant dans les prévisions de l'article R. 324-4 du Code du travail et qu'en ne précisant pas en quoi ces communications étaient insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et qu'en reprochant à Thierry X... de n'avoir pas continué à remplir en cours d'exécution du contrat passé avec l'entreprise sous-traitante, une obligation de vérification que l'article L. 324-14 du Code du travail n'a situé qu'au seul moment de la conclusion du contrat, l'arrêt a méconnu le principe susvisé ; "alors que cette méconnaissance est d'autant plus certaine qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt qu'un unique contrat est intervenu en novembre 1995 entre la société PMI et la société JURITEX et que le seul contrôle fait par la cour d'appel par Thierry X... concerne une prétendue absence de vérification en cours d'exécution de ce contrat" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisi et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article L. 324-9, alinéa 2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 1999
Référence
6137260dcd58014677422966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel