Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 6137260dcd5801467742296c
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 347 et 378 du Code de procédure pénale, violation du principe de l oralité des débats, ensemble de l article 6 1et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, avant qu'il ne dépose, d'une lettre adressé par un témoin, A. X..., au procureur de la République ; 1 ) alors que le pouvoir discrétionnaire du président doit s exercer dans le respect du principe de l oralité des débats et qu il ne saurait donner lecture, avant sa déposition, d une lettre émanant d un témoin, cité par les parties et contenant sa déposition ; qu en donnant lecture, avant qu elle ne dépose, d une lettre de A. X..., prétendue victime des faits en cause, contenant sa déposition, bien que ce témoin, cité par les parties et dont l audition ayant été préalablement ordonnée par la Cour, devait être considéré comme acquis aux débats, le président a méconnu les dispositions visées au moyen ; "2 ) alors que l accusé a, dans un procès se déroulant devant la cour d assises, le droit de faire entendre, dans le respect du principe de l oralité du débat, les personnes dont la comparution, demandée par les parties, a été jugée utile à la manifestation de la vérité et ordonnée par la Cour ; qu en donnant lecture d une lettre de A. X..., contenant sa déposition, avant que celle-ci ne comparaisse en exécution de l arrêt de la Cour qui avait, dès le début des débats et à la demande des parties, jugé utile à la manifestation de la vérité et ordonné sa comparution, le président a méconnu les dispositions visées au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a, à la demande du ministère public, ordonné la comparution forcée d un témoin, A. X..., fille de l accusé ; "alors que la cour d assises ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure - telle que la comparution d un témoin dont la déposition ne peut être reçue sous serment - qui relève de la compétence exclusive du président ; qu en ordonnant, à la demande du ministère public et sans que le président l ait saisie, que A. X..., fille de l accusé, qui ne pouvait être entendue qu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, soit amenée par la force publique, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions visées au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 332 de l ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, ensemble de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; "en ce que les condamnations prononcées reposent sur les réponses positives aux questions ainsi libellées : - 1 ) l accusé, X..., est-il coupable d avoir à Z., courant juin ou juillet 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de A. X..., par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? - 2 ) A. X... était-elle à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans comme étant née le 6 septembre 1977 ? "1 ) alors qu une réponse positive apportée à la deuxième question relative à la date de naissance de la victime (6 septembre 1977) n impliquait pas qu elle était âgée de moins de quinze au moment des faits dès lors que la réponse apportée à la première question supposait seulement qu ils auraient été commis depuis moins de dix ans ; que les réponses apportées aux questions ainsi formulées ne permettent pas dès lors d établir la circonstance aggravante relative à l âge de la victime au moment des faits reprochés à l accusé et l arrêt se trouve ainsi privé de base légale ; "2 ) alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d apprécier l importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ; que la peine de dix ans d emprisonnement et de privation pendant huit ans de droits civiques, civils et de famille, prononcée par la cour d assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fût- elle encourue au titre de l infraction principale, dès lors qu elle a été fixée, par la juridiction, seule investie du pouvoir d apprécier le quantum de la peine, au vu d une circonstance aggravante qui n est pas légalement caractérisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 6 mars 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à l' interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 8 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331, 347 et 378 du Code de procédure pénale, violation du principe de l oralité des débats, ensemble de l article 6 1et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, avant qu'il ne dépose, d'une lettre adressé par un témoin, A. X..., au procureur de la République ; 1 ) alors que le pouvoir discrétionnaire du président doit s exercer dans le respect du principe de l oralité des débats et qu il ne saurait donner lecture, avant sa déposition, d une lettre émanant d un témoin, cité par les parties et contenant sa déposition ; qu en donnant lecture, avant qu elle ne dépose, d une lettre de A. X..., prétendue victime des faits en cause, contenant sa déposition, bien que ce témoin, cité par les parties et dont l audition ayant été préalablement ordonnée par la Cour, devait être considéré comme acquis aux débats, le président a méconnu les dispositions visées au moyen ; "2 ) alors que l accusé a, dans un procès se déroulant devant la cour d assises, le droit de faire entendre, dans le respect du principe de l oralité du débat, les personnes dont la comparution, demandée par les parties, a été jugée utile à la manifestation de la vérité et ordonnée par la Cour ; qu en donnant lecture d une lettre de A. X..., contenant sa déposition, avant que celle-ci ne comparaisse en exécution de l arrêt de la Cour qui avait, dès le début des débats et à la demande des parties, jugé utile à la manifestation de la vérité et ordonné sa comparution, le président a méconnu les dispositions visées au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a, à la demande du ministère public, ordonné la comparution forcée d un témoin, A. X..., fille de l accusé ; "alors que la cour d assises ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure - telle que la comparution d un témoin dont la déposition ne peut être reçue sous serment - qui relève de la compétence exclusive du président ; qu en ordonnant, à la demande du ministère public et sans que le président l ait saisie, que A. X..., fille de l accusé, qui ne pouvait être entendue qu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, soit amenée par la force publique, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions visées au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que A. X..., victime des faits reprochés à son père, X..., et qui s'était constituée partie civile au cours de l'information, a été citée devant la cour d'assises ; que l'intéressée n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, un mandat d'amener a été délivré par la Cour ; qu'au cours des débats, le représentant du ministère public a produit une lettre de A. X..., adressée, le 4 avril 1996, au procureur de la République ; que le président a donné lecture de ce document et, après avoir reçu les observations des parties, en a ordonné le versement aux débats ; qu'après l'audition des témoins, A. X... a été entendue, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simples renseignements ; qu'elle a, ensuite, déclaré renoncer à sa constitution de partie civile ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement ; que, d'une part, seule la Cour avait compétence, en application de l'article 326 du Code de procédure pénale, pour décerner un mandat d'amener ; que, d'autre part, en donnant lecture de la lettre susvisée, avant de la verser aux débats, sans réclamation des parties, et avant l'audition de A. X... qui, jusqu'à sa renonciation, avait conservé la qualité de partie civile, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 332 de l ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, ensemble de l article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme ; "en ce que les condamnations prononcées reposent sur les réponses positives aux questions ainsi libellées : - 1 ) l accusé, X..., est-il coupable d avoir à Z., courant juin ou juillet 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de A. X..., par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? - 2 ) A. X... était-elle à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de quinze ans comme étant née le 6 septembre 1977 ? "1 ) alors qu une réponse positive apportée à la deuxième question relative à la date de naissance de la victime (6 septembre 1977) n impliquait pas qu elle était âgée de moins de quinze au moment des faits dès lors que la réponse apportée à la première question supposait seulement qu ils auraient été commis depuis moins de dix ans ; que les réponses apportées aux questions ainsi formulées ne permettent pas dès lors d établir la circonstance aggravante relative à l âge de la victime au moment des faits reprochés à l accusé et l arrêt se trouve ainsi privé de base légale ; "2 ) alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d apprécier l importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ; que la peine de dix ans d emprisonnement et de privation pendant huit ans de droits civiques, civils et de famille, prononcée par la cour d assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fût- elle encourue au titre de l infraction principale, dès lors qu elle a été fixée, par la juridiction, seule investie du pouvoir d apprécier le quantum de la peine, au vu d une circonstance aggravante qui n est pas légalement caractérisée" ; Attendu que les questions n° 1 et 2 reproduites au moyen n'encourent pas les griefs allégués dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la date des faits commis par X..., courant juin ou juillet 1992 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) cour d'assises
Référence
6137260dcd5801467742296c
Données disponibles
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