Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137260dcd58014677422975
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au journal officiel de la Communauté européenne du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que "l'obligation de donner le repos aux salariés n'est pas limitée aux employés du commerce ; que cette disposition s'applique en effet à toute branche d'activité professionnelle ; qu'il n'est pas démontré en quoi la circonstance que les salariés du commerce seraient majoritairement des femmes contreviendrait au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi" ; "alors qu'il résulte de la directive du conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'obligation du repos hebdomadaire dominical s'appliquait à toute branche d'activité professionnelle ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 février 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical, à sept amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au journal officiel de la Communauté européenne du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ; "aux motifs que "l'obligation de donner le repos aux salariés n'est pas limitée aux employés du commerce ; que cette disposition s'applique en effet à toute branche d'activité professionnelle ; qu'il n'est pas démontré en quoi la circonstance que les salariés du commerce seraient majoritairement des femmes contreviendrait au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi" ; "alors qu'il résulte de la directive du conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que l'obligation du repos hebdomadaire dominical s'appliquait à toute branche d'activité professionnelle ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la cour de justice des Communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ; Attendu que, saisie par Pierre X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ; Que le demandeur ne saurait soutenir que l'article précité serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/80/CE du conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe ; Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de la mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle en aucun cas ne contrevient la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- communautes europeennes
Référence
6137260dcd58014677422975
Données disponibles
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