Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 décembre 1999
- ECLI
- 6137260dcd5801467742299e
- Date
- 1 décembre 1999
bruit et tapagetapage nocturneeléments constitutifsvolonté de nuire (non)conscience du trouble causé au voisinageaboiements d'un chien
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1999, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne, l'arrêt attaqué retient qu'il laissait son chien, enfermé dans un enclos situé à l'extérieur de son habitation, aboyer durant la nuit au point de troubler la tranquillité de tout le voisinage ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, la contravention de tapage nocturne étant caractérisée, même en l'absence de toute volonté de nuire, dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 décembre 1999
- Matière
- bruit et tapage
Référence
6137260dcd5801467742299e
Données disponibles
- Texte intégral