Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137260dcd580146774229aa
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mme X... et déclaré la juridiction répressive incompétente pour connaître des demandes de Philippe X... ; " aux motifs que, s'il n'est pas contestable qu'en l'état d'une grossesse de plus de six semaines, le docteur Z... se devait et aurait eu raison d'agir pour ne pas exposer la patiente au risque d'un diagnostic incertain et laissant subsister l'éventualité d'une grossesse ectopique, il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, qu'il ait proposé à Mme X... une coelioscopie et encore moins qu'elle l'ait refusée, ce qui s'avère en tous points contraire à ses propos tels que rapportés par son mari, propos selon lesquels tout était normal ; il est, au surplus, difficile d'imaginer, étant donné l'enjeu médical, qu'il ne soit pas parvenu à lui faire entendre raison compte tenu du caractère peu contraignant et peu lourd de l'exploration coelioscopique, laquelle n'exige d'ordinaire qu'une hospitalisation limitée à la journée ; que les constatations opérées lors de la consultation du 16 janvier, loin de témoigner en faveur d'investigations menées avec diligence, révèlent au contraire qu'elles ont été conduites en fonction de signes qui ne pouvaient, dans le contexte du cas, qu'alimenter l'incertitude sur l'évolution de la grossesse : apparition d'un sac utérin jamais perçu auparavant, correspondant en réalité à un faux sac et dosage des Bêta-hCG en forte augmentation à 17 000 dont il n'a pas supputé qu'il pouvait s'expliquer par une grossesse gémellaire, ce qui devait se vérifier en l'espèce ; qu'au demeurant, il n'a pas cherché à dissimuler, lors des débats devant la Cour, que, lors de cette consultation du 16 janvier 1992, la situation le préoccupait inclinant alors en faveur d'un sac gestationnel intra-utérin avec décollement du placenta ; une coelioscopie demeurait alors pour lui une nécessité et il pensait, bien que n'en ayant pas le souvenir, qu'il y avait eu à nouveau proposition de sa part et refus de la patiente de cet examen exploratoire ; qu'il a déjà été dit que l'incapacité du prévenu à prendre véritablement en compte l'éventualité d'une grossesse extra-utérine ne cédera et encore sans que cela soit suffisant pour le persuader de la mesure du danger, que le 28 janvier 1992, à la lecture du compte rendu de l'échographie pratiquée par le docteur A... ; qu'il est ainsi surabondamment établi que, par imprévoyance et négligence, le prévenu, selon ce qui lui est reproché, n'a diagnostiqué qu'avec un retard considérable le caractère extra-utérin de la grossesse et qu'il n'a pas prescrit, comme l'état de la patiente l'exigeait, au moins depuis le 8 janvier, une exploration coelioscopique, laquelle aurait permis de poser un diagnostic conforme à la réalité ; qu'il est aussi, dès lors, acquis qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de ses fonctions en tant que médecin en charge habituelle de la patiente ainsi que les moyens dont il disposait ; que, toutefois, s'il est ainsi certain que le docteur Z... a failli à ses obligations, les rapports des experts ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à son encontre et de décès de la patiente ; qu'il résulte, en effet, de ces rapports que Mme X... est décédée d'un lâchage d'une des hémostases et, en outre, des précisions du rapport de contre-expertise que ce lâchage, qui a pu se produire au niveau de la ligature du moignon de la trompe, aurait été évité si, compte tenu de l'état des tissus-celui-ci en rapport avec le retard apporté à diagnostiquer la nature extra-utérine de la grossesse-, la trompe avait été sectionnée totalement et si la suture avait été opérée sur la corne utérine, tissu musculaire et à l'abri du dérapage ; qu'il ne peut être affirmé, dans ces conditions, que le décès de Mme X... soit la conséquence des fautes commises par le prévenu, ce qui doit conduire à le relaxer des fins de la poursuite ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater qu'il résultait du rapport des experts Y..., B...et C... en date du 25 janvier 1993 que le décès de Mme X... était dû conjointement au retard considérable effectué dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine et au lâchage des sutures d'hémostase réalisées en cours d'intervention, conséquence directe de l'élément précédent et affirmer, par ailleurs, que les rapports des experts ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de Lucien Z... et le décès de sa patiente ; " alors que les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exigent pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe et immédiate de l'accident et que la seule circonstance que le décès de Mme X... aurait pu être évité si des précautions particulières en ce qui concerne les ligatures vasculaires avaient été prises, ne permettait pas d'exclure a priori que le retard considérable du diagnostic du caractère extra-utérin de la grossesse entraînant, selon les constatations de l'arrêt, un état des tissus désastreux ait eu, lui aussi, un lien de causalité avec le décès de Mme X... et qu'en écartant, a priori, l'existence de ce lien de causalité sous prétexte que des circonstances plus proches dans le temps -c'est-à-dire immédiates-du décès pouvaient expliquer celui-ci, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ; " alors qu'il découle des constatations de l'arrêt que les fautes cumulatives du docteur Z...- extrême tardiveté du diagnostic du caractère extra-utérin de la grossesse et absence de prescription au plus tard le 8 janvier 1992, d'une exploration coelioscopique-ont provoqué un processus d'où est résultée inévitablement la mort de Mme X... ; qu'en effet, si le lâchage de l'une des hémostases peut être imputée à l'absence de sectionnement total de la trompe et de pose de la suture sur un tissu à l'abri du dérapage, ce dérapage est lui-même exclusivement dû à l'état catastrophique des tissus lui-même dû aux graves fautes du docteur Z..., lesquelles ont rendu l'hémostase aléatoire, et que, dès lors, en refusant de constater l'existence du lien de causalité, qui était certain, entre les fautes du praticien et le décès de la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 319 de l'ancien Code pénal et 221-6 du Code pénal " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Z..., du chef d'homicide involontaire, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et rejeté les demandes des parties civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire sur la personne de Mme X... et déclaré la juridiction répressive incompétente pour connaître des demandes de Philippe X... ; " aux motifs que, s'il n'est pas contestable qu'en l'état d'une grossesse de plus de six semaines, le docteur Z... se devait et aurait eu raison d'agir pour ne pas exposer la patiente au risque d'un diagnostic incertain et laissant subsister l'éventualité d'une grossesse ectopique, il n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, qu'il ait proposé à Mme X... une coelioscopie et encore moins qu'elle l'ait refusée, ce qui s'avère en tous points contraire à ses propos tels que rapportés par son mari, propos selon lesquels tout était normal ; il est, au surplus, difficile d'imaginer, étant donné l'enjeu médical, qu'il ne soit pas parvenu à lui faire entendre raison compte tenu du caractère peu contraignant et peu lourd de l'exploration coelioscopique, laquelle n'exige d'ordinaire qu'une hospitalisation limitée à la journée ; que les constatations opérées lors de la consultation du 16 janvier, loin de témoigner en faveur d'investigations menées avec diligence, révèlent au contraire qu'elles ont été conduites en fonction de signes qui ne pouvaient, dans le contexte du cas, qu'alimenter l'incertitude sur l'évolution de la grossesse : apparition d'un sac utérin jamais perçu auparavant, correspondant en réalité à un faux sac et dosage des Bêta-hCG en forte augmentation à 17 000 dont il n'a pas supputé qu'il pouvait s'expliquer par une grossesse gémellaire, ce qui devait se vérifier en l'espèce ; qu'au demeurant, il n'a pas cherché à dissimuler, lors des débats devant la Cour, que, lors de cette consultation du 16 janvier 1992, la situation le préoccupait inclinant alors en faveur d'un sac gestationnel intra-utérin avec décollement du placenta ; une coelioscopie demeurait alors pour lui une nécessité et il pensait, bien que n'en ayant pas le souvenir, qu'il y avait eu à nouveau proposition de sa part et refus de la patiente de cet examen exploratoire ; qu'il a déjà été dit que l'incapacité du prévenu à prendre véritablement en compte l'éventualité d'une grossesse extra-utérine ne cédera et encore sans que cela soit suffisant pour le persuader de la mesure du danger, que le 28 janvier 1992, à la lecture du compte rendu de l'échographie pratiquée par le docteur A... ; qu'il est ainsi surabondamment établi que, par imprévoyance et négligence, le prévenu, selon ce qui lui est reproché, n'a diagnostiqué qu'avec un retard considérable le caractère extra-utérin de la grossesse et qu'il n'a pas prescrit, comme l'état de la patiente l'exigeait, au moins depuis le 8 janvier, une exploration coelioscopique, laquelle aurait permis de poser un diagnostic conforme à la réalité ; qu'il est aussi, dès lors, acquis qu'il n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de ses fonctions en tant que médecin en charge habituelle de la patiente ainsi que les moyens dont il disposait ; que, toutefois, s'il est ainsi certain que le docteur Z... a failli à ses obligations, les rapports des experts ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à son encontre et de décès de la patiente ; qu'il résulte, en effet, de ces rapports que Mme X... est décédée d'un lâchage d'une des hémostases et, en outre, des précisions du rapport de contre-expertise que ce lâchage, qui a pu se produire au niveau de la ligature du moignon de la trompe, aurait été évité si, compte tenu de l'état des tissus-celui-ci en rapport avec le retard apporté à diagnostiquer la nature extra-utérine de la grossesse-, la trompe avait été sectionnée totalement et si la suture avait été opérée sur la corne utérine, tissu musculaire et à l'abri du dérapage ; qu'il ne peut être affirmé, dans ces conditions, que le décès de Mme X... soit la conséquence des fautes commises par le prévenu, ce qui doit conduire à le relaxer des fins de la poursuite ; " alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater qu'il résultait du rapport des experts Y..., B...et C... en date du 25 janvier 1993 que le décès de Mme X... était dû conjointement au retard considérable effectué dans le diagnostic de la grossesse extra-utérine et au lâchage des sutures d'hémostase réalisées en cours d'intervention, conséquence directe de l'élément précédent et affirmer, par ailleurs, que les rapports des experts ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de Lucien Z... et le décès de sa patiente ; " alors que les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du Code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exigent pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive, directe et immédiate de l'accident et que la seule circonstance que le décès de Mme X... aurait pu être évité si des précautions particulières en ce qui concerne les ligatures vasculaires avaient été prises, ne permettait pas d'exclure a priori que le retard considérable du diagnostic du caractère extra-utérin de la grossesse entraînant, selon les constatations de l'arrêt, un état des tissus désastreux ait eu, lui aussi, un lien de causalité avec le décès de Mme X... et qu'en écartant, a priori, l'existence de ce lien de causalité sous prétexte que des circonstances plus proches dans le temps -c'est-à-dire immédiates-du décès pouvaient expliquer celui-ci, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé ; " alors qu'il découle des constatations de l'arrêt que les fautes cumulatives du docteur Z...- extrême tardiveté du diagnostic du caractère extra-utérin de la grossesse et absence de prescription au plus tard le 8 janvier 1992, d'une exploration coelioscopique-ont provoqué un processus d'où est résultée inévitablement la mort de Mme X... ; qu'en effet, si le lâchage de l'une des hémostases peut être imputée à l'absence de sectionnement total de la trompe et de pose de la suture sur un tissu à l'abri du dérapage, ce dérapage est lui-même exclusivement dû à l'état catastrophique des tissus lui-même dû aux graves fautes du docteur Z..., lesquelles ont rendu l'hémostase aléatoire, et que, dès lors, en refusant de constater l'existence du lien de causalité, qui était certain, entre les fautes du praticien et le décès de la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 319 de l'ancien Code pénal et 221-6 du Code pénal " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137260dcd580146774229aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel