Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229ae
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, 319 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " aux motifs que " la relation des faits qui ne sont pas contestés et des circonstances des soins donnés à Juliette Y... ne permet pas de retenir un possible lien entre la prise d'Haldol en octobre 1992 et le décès de Juliette Y... ; qu'elle ne permet pas non plus de soupçonner l'existence d'une faute médicale à l'encontre du médecin et du personnel ayant eu à prodiguer des soins à Juliette Y... ; qu'il en résulte qu'au total, en dépit des investigations complètes qui ont été effectuées, l'information n'a pas mis en évidence à l'encontre de quiconque de faute susceptible de revêtir une quelconque qualification pénale ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ; " alors que la juridiction d'instruction doit instruire sur tous les faits compris dans sa saisine ; que Monsieur Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre X... en soutenant que les soins dispensés à sa mère, Juliette Y..., ont été la cause de son décès ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu sans avoir établi la cause du décès de Juliette Y... ; qu'ainsi, faute d'avoir instruit sur tous les faits compris dans sa saisine, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alfred, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, 319 du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " aux motifs que " la relation des faits qui ne sont pas contestés et des circonstances des soins donnés à Juliette Y... ne permet pas de retenir un possible lien entre la prise d'Haldol en octobre 1992 et le décès de Juliette Y... ; qu'elle ne permet pas non plus de soupçonner l'existence d'une faute médicale à l'encontre du médecin et du personnel ayant eu à prodiguer des soins à Juliette Y... ; qu'il en résulte qu'au total, en dépit des investigations complètes qui ont été effectuées, l'information n'a pas mis en évidence à l'encontre de quiconque de faute susceptible de revêtir une quelconque qualification pénale ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée ; " alors que la juridiction d'instruction doit instruire sur tous les faits compris dans sa saisine ; que Monsieur Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre X... en soutenant que les soins dispensés à sa mère, Juliette Y..., ont été la cause de son décès ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu sans avoir établi la cause du décès de Juliette Y... ; qu'ainsi, faute d'avoir instruit sur tous les faits compris dans sa saisine, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137260ecd580146774229ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel