Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229af
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 231, 591 à 593, 697 à 702 du Code de procédure pénale ; " en ce que ... Y... a été jugé et condamné par " la cour d'assises de Paris, prévue et organisée en application des articles 697, 698-6 du Code de procédure pénale ", c'est-à-dire par sept magistrats statuant sans jury ; " alors que toute personne jugée en France doit être renvoyée devant la juridiction de droit commun, et ne peut être jugée par une juridiction militaire que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'incompétence de la juridiction spéciale peut être soulevée en tout état de cause ; que la cour d'assises, prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, ne peut statuer sur le cas d'un ressortissant étranger poursuivi pour trafic de stupéfiants, crime au demeurant sans aucun rapport avec les secrets de la défense nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation, tels que définis dans les textes susvisés ; qu'un tel accusé doit être jugé par une cour d'assises régulièrement composée d'une Cour et d'un jury " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 344, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que, lors de la reprise des débats, le 31 mars 1999, à 13 heures 30, les interprètes désignés pour assister les accusés ont prêté leur concours chaque fois qu'il était nécessaire et, en particulier, qu'ils ont traduit les questions posées à la Cour ; " alors que la seule mention de la présence des interprètes ne suffit pas à établir qu'ils ont rempli leur mission conformément à la loi ; que, si le procès-verbal des débats mentionne, après chaque reprise d'audience, que les interprètes ont prêté leur concours selon la loi, cette mention est absente pour la dernière reprise d'audience " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... ..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 31 mars 1999, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée et délits connexes d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, à 500 000 francs d'amende et à l'interdiction, à titre définitif, du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 août 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 2 avril 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 231, 591 à 593, 697 à 702 du Code de procédure pénale ; " en ce que ... Y... a été jugé et condamné par " la cour d'assises de Paris, prévue et organisée en application des articles 697, 698-6 du Code de procédure pénale ", c'est-à-dire par sept magistrats statuant sans jury ; " alors que toute personne jugée en France doit être renvoyée devant la juridiction de droit commun, et ne peut être jugée par une juridiction militaire que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'incompétence de la juridiction spéciale peut être soulevée en tout état de cause ; que la cour d'assises, prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, ne peut statuer sur le cas d'un ressortissant étranger poursuivi pour trafic de stupéfiants, crime au demeurant sans aucun rapport avec les secrets de la défense nationale ou les intérêts fondamentaux de la nation, tels que définis dans les textes susvisés ; qu'un tel accusé doit être jugé par une cour d'assises régulièrement composée d'une Cour et d'un jury " ; Attendu que ... Y... a été mis en accusation, notamment, du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, pour des faits commis entre le 1er mars 1994 et le courant de l'année 1995, crime prévu par l'article 222-36 du Code pénal ; Qu'en application des articles 706-26 et 706-27 du Code de procédure pénale, qui régissent le jugement des infractions criminelles en matière de trafic de stupéfiants, il a comparu devant la cour d'assises, composée selon les règles fixées par l'article 698-6 du même Code ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 344, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que, lors de la reprise des débats, le 31 mars 1999, à 13 heures 30, les interprètes désignés pour assister les accusés ont prêté leur concours chaque fois qu'il était nécessaire et, en particulier, qu'ils ont traduit les questions posées à la Cour ; " alors que la seule mention de la présence des interprètes ne suffit pas à établir qu'ils ont rempli leur mission conformément à la loi ; que, si le procès-verbal des débats mentionne, après chaque reprise d'audience, que les interprètes ont prêté leur concours selon la loi, cette mention est absente pour la dernière reprise d'audience " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, que, dès la comparution des accusés, le président " a nommé d'office " deux interprètes de langue chinoise et que, d'autre part, " pendant tout le cours de l'audience ", ceux-ci ont prêté leur concours aux accusés, chaque fois que cela a été nécessaire ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que n'ont pas été méconnues les dispositions légales et conventionnelles invoquées et qu'il n'a été porté nulle atteinte aux droits de la défense ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137260ecd580146774229af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel