Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b0
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 575, 1 et 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation était composée, lors de l'audience en chambre du conseil du 15 décembre 1998, de : " - M. C..., président ; "- M. B..., conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 15 décembre 1998, la réunion de l'assemblée générale étant impossible, en remplacement de M. Z... ; "- M. D..., conseiller ; " tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale " (arrêt attaqué, page 1) ; " 1) alors que le même arrêt indique (page 2) que l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 12 novembre 1998, avait désigné M. Y... et M. A... en tant qu'assesseurs ; que ces mentions sont incompatibles avec celles de la première page énonçant que M. B...avait été désigné en tant que premier assesseur " en remplacement de M. Z... " et que l'assemblée générale de la Cour n'avait pu se tenir ; " 2) alors que, de toute manière, le premier assesseur ne pouvait être désigné par ordonnance du premier président, cette manière de procéder n'étant pas prévue par l'article 191 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que l'arrêt attaqué indique également (page 2) que le président C...a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation ne pouvait être désigné par l'assemblée générale ; que le président de la chambre d'accusation n'a donc pas été désigné conformément à ce texte, contrairement à ce qui est énoncé en première page de l'arrêt " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patricia, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 19 janvier 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 575, 1 et 6, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation était composée, lors de l'audience en chambre du conseil du 15 décembre 1998, de : " - M. C..., président ; "- M. B..., conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 15 décembre 1998, la réunion de l'assemblée générale étant impossible, en remplacement de M. Z... ; "- M. D..., conseiller ; " tous trois désignés en application de l'article 191 du Code de procédure pénale " (arrêt attaqué, page 1) ; " 1) alors que le même arrêt indique (page 2) que l'assemblée générale de la cour d'appel, en date du 12 novembre 1998, avait désigné M. Y... et M. A... en tant qu'assesseurs ; que ces mentions sont incompatibles avec celles de la première page énonçant que M. B...avait été désigné en tant que premier assesseur " en remplacement de M. Z... " et que l'assemblée générale de la Cour n'avait pu se tenir ; " 2) alors que, de toute manière, le premier assesseur ne pouvait être désigné par ordonnance du premier président, cette manière de procéder n'étant pas prévue par l'article 191 du Code de procédure pénale ; " 3) alors que l'arrêt attaqué indique également (page 2) que le président C...a été désigné par l'assemblée générale de la cour d'appel ; que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation ne pouvait être désigné par l'assemblée générale ; que le président de la chambre d'accusation n'a donc pas été désigné conformément à ce texte, contrairement à ce qui est énoncé en première page de l'arrêt " ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement repris au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; Attendu que la mention du titre de président de la chambre d'accusation suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la désignation de M. C...au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant temporaire ; qu'enfin les mentions de l'arrêt, non contestées à l'audience, font présumer que les conseillers titulaires ont été désignés conformément à l'alinéa 4 du même texte ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260ecd580146774229b0
Données disponibles
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