Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b4
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 593, 739, 742 du Code de procédure pénale, 132-48 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la révocation totale de la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 36 mois, prononcée par la cour d'appel de Chambéry le 18 octobre 1995 à l'encontre de Hubert X... ; "aux motifs notamment, indépendamment d'autres motifs inopérants ou erronés, que "....en l'état actuel du dossier, Hubert X... (qui ne s'est pas présenté en personne devant la Cour) ne justifie à son dossier ni d'une prise de contact avec l'une quelconque des vingt trois parties civiles, ni d'un dédommagement au moins partiel de celles-ci, depuis 1995 et au moins depuis la procédure devant la Cour (l'appel a été formé en mai 1998), en sorte que, par confirmation du jugement déféré, le sursis avec mise à l'épreuve, auquel le prévenu s'est volontairement soustrait, doit être révoqué ; "alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en énonçant, pour révoquer totalement le sursis, que le prévenu s'était volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge, en tout cas depuis l'appel formé en mai 1998, et en déduisant l'élément intentionnel de cette seule inexécution, et en s'abstenant de s'expliquer sur le choix de la révocation totale au lieu d'une révocation partielle ou d'une prolongation du délai d épreuve, comme elle en avait la possibilité, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et qui étaient d'autant plus nécessaires qu'à la date de l'appel en mai 1998, le prévenu, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, était encore détenu et ne pouvait donc exécuter les condamnations civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée contre lui le 18 octobre 1995, par la cour d'appel de céans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique ce cassation, pris de la violation des articles 593, 739, 742 du Code de procédure pénale, 132-48 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné la révocation totale de la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 36 mois, prononcée par la cour d'appel de Chambéry le 18 octobre 1995 à l'encontre de Hubert X... ; "aux motifs notamment, indépendamment d'autres motifs inopérants ou erronés, que "....en l'état actuel du dossier, Hubert X... (qui ne s'est pas présenté en personne devant la Cour) ne justifie à son dossier ni d'une prise de contact avec l'une quelconque des vingt trois parties civiles, ni d'un dédommagement au moins partiel de celles-ci, depuis 1995 et au moins depuis la procédure devant la Cour (l'appel a été formé en mai 1998), en sorte que, par confirmation du jugement déféré, le sursis avec mise à l'épreuve, auquel le prévenu s'est volontairement soustrait, doit être révoqué ; "alors que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en énonçant, pour révoquer totalement le sursis, que le prévenu s'était volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge, en tout cas depuis l'appel formé en mai 1998, et en déduisant l'élément intentionnel de cette seule inexécution, et en s'abstenant de s'expliquer sur le choix de la révocation totale au lieu d'une révocation partielle ou d'une prolongation du délai d épreuve, comme elle en avait la possibilité, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et qui étaient d'autant plus nécessaires qu'à la date de l'appel en mai 1998, le prévenu, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, était encore détenu et ne pouvait donc exécuter les condamnations civiles" ; Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée le 18 octobre 1995 contre Hubert X..., la cour d'appel relève, notamment, qu'alors que la mesure était assortie de l'éxécution provisoire, le condamné ne s'est pas acquitté des obligations de dédommager la victime, qui s'imposaient à lui dès cette date, et s'est soustrait au contrôle du juge de l'application des peines auquel il ne s'est jamais présenté ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que l'incarcération du condamné entre janvier et mai 1998, qui a pour effet de suspendre le délai d'épreuve, ne saurait l'exonérer de l'éxécution de ses obligations pendant la période du 18 octobre 1995 au 23 janvier 1998 précédant cette incarcération ; D'où il suit, que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137260ecd580146774229b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel