Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b5
- Date
- 6 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willie Z... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs adoptés que les auteurs des quatre crimes de vol à main armée n'ont pu être identifiés ; que, cependant, dans les jours qui ont précédé et suivi la commission des faits, les contacts entre les différents prévenus étaient nombreux (...) ; qu'en ce qui concerne la participation de Willie Z..., il résulte de l'instruction que, dans une écoute téléphonique du 6 avril 1996, Aurore X..., concubine de Willie Z..., indiquait à son interlocuteur que " le Néné n'a plus de loves " et que " les autres ne le prennent plus pour faire des machins " ; que, dans une écoute téléphonique du 15 mars 1996, Séverine B..., amie de Rachid A..., déclarait : " tous ceux-là, Néné... tout ça, ils s'en servent mais il ne comprend rien ; c'est la faute des autres (...), il ne comprend pas qu'ils vont tout le temps l'emmener dans leurs combines " ; qu'il résulte de ces éléments que les prévenus ont mis des moyens en commun pour préparer des vols à main armée dont certains ont été réalisés par des membres de l'entente ; " alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas aux conclusions ultérieurement déposées par Willie Z... devant la cour d'appel, faisant valoir que certains coprévenus étaient ses amis et qu'Elie Y... était son demi-frère, de sorte que leur fréquentation ne permettait pas de conclure à la participation à une prétendue association de malfaiteurs ; " alors, d'autre part, que ces motifs ne caractérisent pas, à défaut d'éléments concrets relevés à l'encontre de Willie Z... relatifs à des activités matérielles, sa prétendue participation à une association de malfaiteurs préparant des crimes de vols à main armée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " alors, enfin, que ces motifs ne caractérisent pas la volonté de Willie Z... d'adhérer à un groupement délictueux, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Willie Z... et William C..., chacun, à une peine de 5 ans d'emprisonnement, non assortie du sursis ; " aux motifs que, compte tenu de la gravité de l'infraction, la peine infligée à Willie Z... doit être portée de 4 ans à 5 ans d'emprisonnement ; que William C... doit être, compte tenu de ses antécédents judiciaires, condamné à 5 ans d'emprisonnement ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de circonstances de l'infraction ; qu'en portant la peine d'emprisonnement de Willie Z... de 4 ans à 5 ans, sans justifier spécialement le caractère ferme de l'année supplémentaire infligée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux " antécédents judiciaires " de William C..., sans justifier spécialement, eu égard aux circonstances de l'infraction, le prononcé d'une peine ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Willie, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1998, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et a prononcé, pour une durée de 5 ans, l'interdiction de séjour en MEURTHE-ET-MOSELLE et la privation des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 et 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Willie Z... coupable d'association de malfaiteurs et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs adoptés que les auteurs des quatre crimes de vol à main armée n'ont pu être identifiés ; que, cependant, dans les jours qui ont précédé et suivi la commission des faits, les contacts entre les différents prévenus étaient nombreux (...) ; qu'en ce qui concerne la participation de Willie Z..., il résulte de l'instruction que, dans une écoute téléphonique du 6 avril 1996, Aurore X..., concubine de Willie Z..., indiquait à son interlocuteur que " le Néné n'a plus de loves " et que " les autres ne le prennent plus pour faire des machins " ; que, dans une écoute téléphonique du 15 mars 1996, Séverine B..., amie de Rachid A..., déclarait : " tous ceux-là, Néné... tout ça, ils s'en servent mais il ne comprend rien ; c'est la faute des autres (...), il ne comprend pas qu'ils vont tout le temps l'emmener dans leurs combines " ; qu'il résulte de ces éléments que les prévenus ont mis des moyens en commun pour préparer des vols à main armée dont certains ont été réalisés par des membres de l'entente ; " alors, d'une part, que ces motifs ne répondent pas aux conclusions ultérieurement déposées par Willie Z... devant la cour d'appel, faisant valoir que certains coprévenus étaient ses amis et qu'Elie Y... était son demi-frère, de sorte que leur fréquentation ne permettait pas de conclure à la participation à une prétendue association de malfaiteurs ; " alors, d'autre part, que ces motifs ne caractérisent pas, à défaut d'éléments concrets relevés à l'encontre de Willie Z... relatifs à des activités matérielles, sa prétendue participation à une association de malfaiteurs préparant des crimes de vols à main armée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " alors, enfin, que ces motifs ne caractérisent pas la volonté de Willie Z... d'adhérer à un groupement délictueux, de sorte que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Willie Z... et William C..., chacun, à une peine de 5 ans d'emprisonnement, non assortie du sursis ; " aux motifs que, compte tenu de la gravité de l'infraction, la peine infligée à Willie Z... doit être portée de 4 ans à 5 ans d'emprisonnement ; que William C... doit être, compte tenu de ses antécédents judiciaires, condamné à 5 ans d'emprisonnement ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de circonstances de l'infraction ; qu'en portant la peine d'emprisonnement de Willie Z... de 4 ans à 5 ans, sans justifier spécialement le caractère ferme de l'année supplémentaire infligée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux " antécédents judiciaires " de William C..., sans justifier spécialement, eu égard aux circonstances de l'infraction, le prononcé d'une peine ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié, au regard de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le premier, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137260ecd580146774229b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel