Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229b8
- Date
- 2 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la loi du 21 juillet 1982, 8 et 9 du Code de justice militaire ; "en ce que le jugement mentionne que, lors de l'audience du 20 octobre 1998, à laquelle l'affaire a été appelée, le tribunal était composé de M. Barrau, président, Mme Josie et M. Guiguesson, assesseurs, et que, lors de l'audience du prononcé, en date du 1er décembre 1998, le tribunal était composé de M. Barrau, président, Mme Dos Reis et M. Bonnafe, assesseurs ; "alors que les fonctions de président du tribunal des forces armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel, et les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire ; que les mentions précitées du jugement ne permettent pas de savoir si ces prescriptions ont été observées et, par voie de conséquence, si le tribunal était régulièrement composé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 231 du Code de justice militaire et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement mentionne ce qui suit en page 5 : "Le président donne lecture au tribunal de la déposition faite par M. Z... (cote D 1356). Le témoin ayant déposé sans être interrompu, le président l'a interrogé (...)" ; "alors que ces mentions ne permettent pas de savoir si M. Z... a ou non été entendu en qualité de témoin, et/ou s'il a déposé après que le président eût donné lecture de sa déposition, et donc si les dispositions des textes susvisés ont en l'espèce été respectées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202 et 238 du Code de justice militaire ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le commissaire du gouvernement a été entendu en ses réquisitions ; "alors que devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, le commissaire du gouvernement doit, une fois l'instruction à l'audience terminée, être entendu en ses réquisitions et ce, à peine de nullité" ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 177-1 de l'ancien Code pénal, 436 du Code de justice militaire et 112-1 du Code pénal ; "en ce que Jean-Pierre X... a été condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et à la peine de 200 000 francs d'amende, après avoir été déclaré coupable de détournements de biens, de corruption passive, de faux et d'usage de faux, à raison de faits commis du mois de juin 1992 au mois d'août 1993, et au cours du dernier trimestre de l'année 1992 ; "alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission de l'infraction ; que les faits de détournements ne sont pas punis d'amende ; qu'à la date de leur commission, les faits de faux et usage étaient punis d'une amende pouvant atteindre au maximum 120 000 francs ; qu'à la date de leur commission, les faits de corruption passive étaient punis d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, et qu'il résulte des motifs du jugement que la valeur des choses reçues ou demandées par Jean-Pierre X... s'élevait à la somme de 27 234 francs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal des forces armées de PARIS, en date du 1er décembre 1998, qui, pour faux et usage de faux, corruption, détournement d'objets remis pour le service, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la loi du 21 juillet 1982, 8 et 9 du Code de justice militaire ; "en ce que le jugement mentionne que, lors de l'audience du 20 octobre 1998, à laquelle l'affaire a été appelée, le tribunal était composé de M. Barrau, président, Mme Josie et M. Guiguesson, assesseurs, et que, lors de l'audience du prononcé, en date du 1er décembre 1998, le tribunal était composé de M. Barrau, président, Mme Dos Reis et M. Bonnafe, assesseurs ; "alors que les fonctions de président du tribunal des forces armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel, et les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire ; que les mentions précitées du jugement ne permettent pas de savoir si ces prescriptions ont été observées et, par voie de conséquence, si le tribunal était régulièrement composé" ; Attendu qu'en l'état des mentions du jugement selon lesquelles le président et les assesseurs ont été nommés par décret du président de la République, l'affectation de ces magistrats au tribunal des forces armées doit être présumée régulière, en l'absence de contestation élevée sur ce point devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 231 du Code de justice militaire et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le jugement mentionne ce qui suit en page 5 : "Le président donne lecture au tribunal de la déposition faite par M. Z... (cote D 1356). Le témoin ayant déposé sans être interrompu, le président l'a interrogé (...)" ; "alors que ces mentions ne permettent pas de savoir si M. Z... a ou non été entendu en qualité de témoin, et/ou s'il a déposé après que le président eût donné lecture de sa déposition, et donc si les dispositions des textes susvisés ont en l'espèce été respectées" ; Attendu que les énonciations de la décision attaquée font apparaître que les juges ne se sont pas fondés sur les déclarations du témoin Z... pour asseoir en tout ou partie leur conviction sur la culpabilité et qu'ainsi, l'inobservation alléguée des formalités prévues pour recueillir sa déposition n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 202 et 238 du Code de justice militaire ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le commissaire du gouvernement a été entendu en ses réquisitions ; "alors que devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, le commissaire du gouvernement doit, une fois l'instruction à l'audience terminée, être entendu en ses réquisitions et ce, à peine de nullité" ; Attendu qu'il ressort des mentions du jugement qu'à l'audience du 20 octobre 1998 à laquelle assistait Mme Y..., substitut du commissaire du gouvernement, le ministère public a été entendu en ses réquisitions avant que les débats ne soient clôturés et l'affaire mise en délibéré au 1er décembre suivant ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le tribunal a statué conformément aux prescriptions de l'article 238 du Code de justice militaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 177-1 de l'ancien Code pénal, 436 du Code de justice militaire et 112-1 du Code pénal ; "en ce que Jean-Pierre X... a été condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et à la peine de 200 000 francs d'amende, après avoir été déclaré coupable de détournements de biens, de corruption passive, de faux et d'usage de faux, à raison de faits commis du mois de juin 1992 au mois d'août 1993, et au cours du dernier trimestre de l'année 1992 ; "alors que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission de l'infraction ; que les faits de détournements ne sont pas punis d'amende ; qu'à la date de leur commission, les faits de faux et usage étaient punis d'une amende pouvant atteindre au maximum 120 000 francs ; qu'à la date de leur commission, les faits de corruption passive étaient punis d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, et qu'il résulte des motifs du jugement que la valeur des choses reçues ou demandées par Jean-Pierre X... s'élevait à la somme de 27 234 francs" ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable des délits de faux et usage de faux, détournement de biens et corruption commis de juin 1992 à août 1993, l'a condamné notamment à 200 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date des faits, la peine d'amende prévue par les articles 150, 151 et 177 anciens du Code pénal ne pouvait excéder pour le faux et l'usage de faux 120 000 francs et pour la corruption, le double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur l'évaluation de ces avantages, a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal des forces armées de Paris, en date du 1er décembre 1998, en ce qu'il a prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux armées de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal des forces armées de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
6137260ecd580146774229b8
Données disponibles
- Texte intégral