Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229bb
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., pour empêcher Cyril Y..., qui insistait, d'entrer dans son bar, lui a porté un coup de tête au visage ; qu'il a été condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ; Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par le prévenu, les juges énoncent que, si ce dernier était en droit d'interdire l'accès de son établissement, au besoin en fermant la porte, les violences exercées ont été manifestement disproportionnées et non justifiées par les circonstances de fait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 122-4, 122-6, 222-11 du Code pénal, R. 6 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de violences volontaires sur Cyril Y... ; " aux motifs qu'une altercation est survenue entre Cyril Y... et un groupe de consommateurs, altercation qui-menaçant de s'envenimer-a nécessité l'intervention de Laurent X... ; que, sans violence de part et d'autre, Laurent X... a mis Cyril Y... hors de son établissement ; que Cyril Y... a voulu entrer à nouveau dans le bar, que Laurent X... s'y est opposé et que Cyril Y... l'a repoussé à l'intérieur du bar ; qu'à cet instant, plusieurs témoins ont constaté que Cyril Y... saignait du bas du visage et Laurent X... du front ; que ce dernier a d'ailleurs indiqué que Cyril Y... l'acculant contre des clients qui se trouvaient derrière lui pour éviter qu'il ne rentre, il s'était dégagé en donnant un coup de tête ; qu'il est donc parfaitement établi que Laurent X... a commis des violences sur Cyril Y... qui, exercées par Laurent X... dans un but précis, ont à l'évidence un caractère volontaire ; que, pour se justifier, Laurent X... invoque la légitime défense ; que, si l'on peut admettre que Laurent X... avait légitimement le droit d'empêcher Cyril Y... d'entrer dans son établissement où il aurait très certainement provoqué une bagarre, il suffisait de faire ce qui a été fait par la suite, à savoir fermer la porte de l'établissement, au besoin après avoir repoussé, à l'aide de certains consommateurs, Cyril Y... dehors ; que, pour l'empêcher d'entrer à nouveau, Laurent X... lui a porté un coup d'une violence telle qu'il lui a fracturé de nombreuses dents ; que le moyen employé pour repousser Cyril Y... hors du débit de boissons apparaît tout à fait disproportionné ; que les violences poursuivies n'étaient pas légitimées par les circonstances de fait ; que le Code applicable à la date des faits ne prévoit aucune excuse de provocation ; " alors que, après avoir constaté que la partie civile, qui avait beaucoup bu, avait, en arrivant en pleine nuit dans le débit de boissons du prévenu, adopté un comportement agressif avec d'autres clients avec lesquels il s'était disputé, ce qui légitimait l'intervention du prévenu pour essayer de le mettre dehors de son établissement, la Cour-qui a relevé que la partie civile aurait très certainement provoqué une bagarre dans le débit de boissons, si elle y était restée-s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a violé l'article 122-6 du Code pénal, en refusant d'admettre que le prévenu puisse bénéficier de la légitime défense prévue par ce texte, sous prétexte que le coup de tête porté par ce dernier pour s'opposer au retour de la partie civile dans son établissement était disproportionné parce qu'il suffisait de fermer la porte de ce local, une telle solution supposant que la partie civile ait déjà quitté les lieux, ce que précisément elle s'opposait à faire et ce qui avait entraîné l'échange de coups " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... entièrement responsable du préjudice subi par Cyril Y... ; " aux motifs que le prévenu invoque un partage de responsabilité, ce qui suppose, de la part de Cyril Y..., une faute en relation avec le dommage ; que, s'il est certain que Cyril Y... a eu, ce soir-là, un comportement particulièrement désagréable, encore faut-il que celui-ci soit en relation directe de causalité avec le coup de tête et ses conséquences ; qu'or, il apparaît clairement à la Cour que l'insistance, même énergique, mise par un individu à rentrer dans un débit de boissons dont il a été expulsé, n'a pas pour effet nécessaire qu'il soit victime d'un coup de tête ou d'une violence grave ; que la violence commise est le seul résultat de la perte de contrôle de soi de la part d'un tenancier de débit de boissons face à une situation à laquelle il devait pourtant être préparé ; " alors qu'après avoir constaté que le prévenu avait frappé la victime parce que celle-ci, qu'il venait d'expulser après qu'elle ait provoqué une altercation avec d'autres consommateurs, voulait rentrer dans le débit de boissons où elle aurait, toujours selon les constatations des juges du fond, certainement provoqué une bagarre, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil en refusant d'admettre que la faute de la victime soit en relation de causalité avec le dommage qu'elle a subi " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 janvier 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2, 122-4, 122-6, 222-11 du Code pénal, R. 6 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de violences volontaires sur Cyril Y... ; " aux motifs qu'une altercation est survenue entre Cyril Y... et un groupe de consommateurs, altercation qui-menaçant de s'envenimer-a nécessité l'intervention de Laurent X... ; que, sans violence de part et d'autre, Laurent X... a mis Cyril Y... hors de son établissement ; que Cyril Y... a voulu entrer à nouveau dans le bar, que Laurent X... s'y est opposé et que Cyril Y... l'a repoussé à l'intérieur du bar ; qu'à cet instant, plusieurs témoins ont constaté que Cyril Y... saignait du bas du visage et Laurent X... du front ; que ce dernier a d'ailleurs indiqué que Cyril Y... l'acculant contre des clients qui se trouvaient derrière lui pour éviter qu'il ne rentre, il s'était dégagé en donnant un coup de tête ; qu'il est donc parfaitement établi que Laurent X... a commis des violences sur Cyril Y... qui, exercées par Laurent X... dans un but précis, ont à l'évidence un caractère volontaire ; que, pour se justifier, Laurent X... invoque la légitime défense ; que, si l'on peut admettre que Laurent X... avait légitimement le droit d'empêcher Cyril Y... d'entrer dans son établissement où il aurait très certainement provoqué une bagarre, il suffisait de faire ce qui a été fait par la suite, à savoir fermer la porte de l'établissement, au besoin après avoir repoussé, à l'aide de certains consommateurs, Cyril Y... dehors ; que, pour l'empêcher d'entrer à nouveau, Laurent X... lui a porté un coup d'une violence telle qu'il lui a fracturé de nombreuses dents ; que le moyen employé pour repousser Cyril Y... hors du débit de boissons apparaît tout à fait disproportionné ; que les violences poursuivies n'étaient pas légitimées par les circonstances de fait ; que le Code applicable à la date des faits ne prévoit aucune excuse de provocation ; " alors que, après avoir constaté que la partie civile, qui avait beaucoup bu, avait, en arrivant en pleine nuit dans le débit de boissons du prévenu, adopté un comportement agressif avec d'autres clients avec lesquels il s'était disputé, ce qui légitimait l'intervention du prévenu pour essayer de le mettre dehors de son établissement, la Cour-qui a relevé que la partie civile aurait très certainement provoqué une bagarre dans le débit de boissons, si elle y était restée-s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations et a violé l'article 122-6 du Code pénal, en refusant d'admettre que le prévenu puisse bénéficier de la légitime défense prévue par ce texte, sous prétexte que le coup de tête porté par ce dernier pour s'opposer au retour de la partie civile dans son établissement était disproportionné parce qu'il suffisait de fermer la porte de ce local, une telle solution supposant que la partie civile ait déjà quitté les lieux, ce que précisément elle s'opposait à faire et ce qui avait entraîné l'échange de coups " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., pour empêcher Cyril Y..., qui insistait, d'entrer dans son bar, lui a porté un coup de tête au visage ; qu'il a été condamné pour violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours ; Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par le prévenu, les juges énoncent que, si ce dernier était en droit d'interdire l'accès de son établissement, au besoin en fermant la porte, les violences exercées ont été manifestement disproportionnées et non justifiées par les circonstances de fait ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurent X... entièrement responsable du préjudice subi par Cyril Y... ; " aux motifs que le prévenu invoque un partage de responsabilité, ce qui suppose, de la part de Cyril Y..., une faute en relation avec le dommage ; que, s'il est certain que Cyril Y... a eu, ce soir-là, un comportement particulièrement désagréable, encore faut-il que celui-ci soit en relation directe de causalité avec le coup de tête et ses conséquences ; qu'or, il apparaît clairement à la Cour que l'insistance, même énergique, mise par un individu à rentrer dans un débit de boissons dont il a été expulsé, n'a pas pour effet nécessaire qu'il soit victime d'un coup de tête ou d'une violence grave ; que la violence commise est le seul résultat de la perte de contrôle de soi de la part d'un tenancier de débit de boissons face à une situation à laquelle il devait pourtant être préparé ; " alors qu'après avoir constaté que le prévenu avait frappé la victime parce que celle-ci, qu'il venait d'expulser après qu'elle ait provoqué une altercation avec d'autres consommateurs, voulait rentrer dans le débit de boissons où elle aurait, toujours selon les constatations des juges du fond, certainement provoqué une bagarre, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil en refusant d'admettre que la faute de la victime soit en relation de causalité avec le dommage qu'elle a subi " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable des dommages subis par Cyril Y..., la cour d'appel énonce que l'insistance, même énergique, mise par un individu à entrer dans un débit de boissons, n'a pas pour effet nécessaire qu'il soit victime de violences graves et que cette violence est le résultat de la perte de contrôle de soi de la part d'un tenancier face à une situation à laquelle il devait être préparé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) legitime defense
Référence
6137260ecd580146774229bb
Données disponibles
- Texte intégral