Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229bd
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; " aux motifs qu'il n'est pas résulté de l'information contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés et que les faits exposés dans la plainte avec constitution de parties civiles ne paraissent susceptibles d'aucune qualification pénale ; " alors que la qualification de vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les consorts X... avaient fait valoir qu'à la suite du décès de M. X..., Mme Y..., qui avait résilié le bail d'habitation de leur père, avait vidé l'appartement de ses meubles et avait refusé de les restituer à la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, propre à caractériser l'élément matériel du délit, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maud, - X... Yann, parties civiles, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 4 décembre 1998, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée du chef de vol aggravé, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu l article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 313-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; " aux motifs qu'il n'est pas résulté de l'information contre quiconque, charges suffisantes d'avoir commis les faits dénoncés et que les faits exposés dans la plainte avec constitution de parties civiles ne paraissent susceptibles d'aucune qualification pénale ; " alors que la qualification de vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les consorts X... avaient fait valoir qu'à la suite du décès de M. X..., Mme Y..., qui avait résilié le bail d'habitation de leur père, avait vidé l'appartement de ses meubles et avait refusé de les restituer à la succession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, propre à caractériser l'élément matériel du délit, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre d accusation n a pas répondu à une articulation essentielle de leur mémoire, dès lors que celui-ci était irrecevable pour avoir été adressé au procureur général au lieu d'être déposé au greffe de la chambre d accusation comme l'exige l'article 298 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
6137260ecd580146774229bd
Données disponibles
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