Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229be
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président de la cour d'assises du département de la Sarthe, de Mme Chandes, juge placé auprès de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, et de Mlle Paringaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval ; "alors que, le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, au préalable, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, les ordonnances déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Angers et Mlle Paringaux, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laval, au tribunal de grande instance du Mans, se bornent à viser les besoins du service, sans autre précision ; que, dès lors, elles ne satisfont pas aux exigences légales ; qu'ainsi, ni Mme Chandes ni Mlle Paringaux ne pouvaient régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 18 janvier 1999, qui, après sa condamnation du chef de viol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 232, 234, 248 et 249 du Code de procédure pénale, des articles L. 221-1, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; "en ce que la cour d'assises était composée de M. Liberge, conseiller à la cour d'appel d'Angers, président de la cour d'assises du département de la Sarthe, de Mme Chandes, juge placé auprès de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, et de Mlle Paringaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval ; "alors que, le premier président de la cour d'appel ne peut déléguer un magistrat auprès d'un tribunal de grande instance que s'il constate, au préalable, que le renforcement des effectifs doit être immédiat, ensuite qu'il est indispensable pour que les affaires puissent être traitées dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, les ordonnances déléguant Mme Chandes, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Angers et Mlle Paringaux, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laval, au tribunal de grande instance du Mans, se bornent à viser les besoins du service, sans autre précision ; que, dès lors, elles ne satisfont pas aux exigences légales ; qu'ainsi, ni Mme Chandes ni Mlle Paringaux ne pouvaient régulièrement siéger au sein de la cour d'assises de la Sarthe ; que l'arrêt a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière" ; Attendu que, par ordonnances du 9 décembre 1998, Mme Chandes et Melle Paringaux ont été déléguées au tribunal de grande instance du Mans en vue d'être désignées comme assesseurs à la cour d'assises de la Sarthe du 18 au 23 janvier 1999 ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, ces ordonnances qui ont été, sans insuffisance, motivées par les besoins du service, sont régulières et ne sauraient vicier la composition de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
6137260ecd580146774229be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel