Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c1
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal ancien, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 112-2.3 , 132-2, 132-4 du Code Pénal, 591 et 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté par requête en confusion de peine présentée par Faouzi X... ; "aux motifs que "par requête en date du 9 décembre 1977, Faouzi X... a sollicité la confusion de la peine de trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de droits civique, civil et de famille prononcée contre lui le 6 juin 1995 par arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui l'a reconnu coupable d'avoir courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 acquis, transporté, cédé, détenu et offert de la résine de cannabis, participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants et d'avoir détenu sans justification d'origine 23,5 kilos de cannabis, et la peine de quatre mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende qui lui a été infligée par arrêt de la même Cour prononcé le 19 novembre 1997 pour avoir courant décembre 1993, janvier 1994 transporté et mis en circulation ou détenu des pièces de monnaie de 10 francs ayant cours légal en France et qui étaient contrefaites (300 fausses pièces de 10 F) ; que si cette requête est recevable, elle n'apparaît pas fondée dès lors que Faouzi X... n'a pu justifier de l'emploi dont il s'est prévalu dans sa demande, que les faits pour lesquels il a été condamné modérément présentaient une gravité certaine, que ces sanctions sont intervenues après une précédente condamnation prononcée le 16 novembre 1988 à cinq mois d'emprisonnement pour recel de vol, et qu'enfin le requérant n'a acquitté ni l'amende ni les frais de justice mis à sa charge ; alors que lorsqu'elles ont pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, les lois nouvelles relatives à l'exécution ou à l'application des peines ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que lorsque divers délits en concours étaient commis avant le 1er mars 1994, l'article 5 du Code pénal disposait que la peine la plus forte était seule prononcée, la confusion produisant ainsi ses effets de plein droit ; qu'en l'espèce, d'une part, Faouzi X... a été condamné à trois ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 1995 en raison d'une infraction à la législation contre les stupéfiants commise courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 ; que d'autre part, il a été condamné le 19 novembre 1997 à quatre mois d'emprisonnement pour une infraction relative à des pièces de monnaie contrefaites commise de décembre 1993 à février 1994 ; qu'en rejetant la requête en confusion de plein droit de ces deux peines d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Faouzi, contre l arrêt de la cour d appel de LYON, en date du 9 décembre 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal ancien, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 112-2.3 , 132-2, 132-4 du Code Pénal, 591 et 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté par requête en confusion de peine présentée par Faouzi X... ; "aux motifs que "par requête en date du 9 décembre 1977, Faouzi X... a sollicité la confusion de la peine de trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de droits civique, civil et de famille prononcée contre lui le 6 juin 1995 par arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui l'a reconnu coupable d'avoir courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 acquis, transporté, cédé, détenu et offert de la résine de cannabis, participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants et d'avoir détenu sans justification d'origine 23,5 kilos de cannabis, et la peine de quatre mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende qui lui a été infligée par arrêt de la même Cour prononcé le 19 novembre 1997 pour avoir courant décembre 1993, janvier 1994 transporté et mis en circulation ou détenu des pièces de monnaie de 10 francs ayant cours légal en France et qui étaient contrefaites (300 fausses pièces de 10 F) ; que si cette requête est recevable, elle n'apparaît pas fondée dès lors que Faouzi X... n'a pu justifier de l'emploi dont il s'est prévalu dans sa demande, que les faits pour lesquels il a été condamné modérément présentaient une gravité certaine, que ces sanctions sont intervenues après une précédente condamnation prononcée le 16 novembre 1988 à cinq mois d'emprisonnement pour recel de vol, et qu'enfin le requérant n'a acquitté ni l'amende ni les frais de justice mis à sa charge ; alors que lorsqu'elles ont pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, les lois nouvelles relatives à l'exécution ou à l'application des peines ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que lorsque divers délits en concours étaient commis avant le 1er mars 1994, l'article 5 du Code pénal disposait que la peine la plus forte était seule prononcée, la confusion produisant ainsi ses effets de plein droit ; qu'en l'espèce, d'une part, Faouzi X... a été condamné à trois ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 1995 en raison d'une infraction à la législation contre les stupéfiants commise courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 ; que d'autre part, il a été condamné le 19 novembre 1997 à quatre mois d'emprisonnement pour une infraction relative à des pièces de monnaie contrefaites commise de décembre 1993 à février 1994 ; qu'en rejetant la requête en confusion de plein droit de ces deux peines d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte tant de l article 5 ancien que de l article 132-4 du Code pénal que la confusion entre des peines d emprisonnement prononcées à l occasion de poursuites séparées pour des infractions en concours, est facultative, dès lors que, par leur cumul, les peines prononcées n excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis ; Que, tel étant le cas en l espèce, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- peines
Référence
6137260ecd580146774229c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel