Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c2
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juillet 1998, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification partielle et de renvoi devant le tribunal correctionnel, que le 9 juillet suivant, l'ordonnance a été notifiée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées, qu'André Z..., partie civile, a relevé appel de cette décision le 23 juillet 1998 et que l'avocat de ce dernier était décédé le 12 juillet 1997 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le décès, en cours de procédure, de l'avocat destinataire de l'ordonnance, n'affecte pas la régularité de la notification faite avant que ce décès et le choix d'un nouvel avocat ne soient portés à la connaissance de la juridiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575-2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de non-lieu partiel ; " aux motifs que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés hors du délai impératif de dix jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale, la notification de l'ordonnance ayant été faite le 9 juillet 1998 aux parties civiles et à leur avocat d'alors, le décès de ce dernier, qui est invoqué à l'audience, d'ailleurs à une date qui n'est pas précisée, n'étant pas constitutif d'une circonstance, d'un cas de force majeure ou d'un obstacle invincible, mettant la partie civile dans l'incapacité d'exercer son droit dans le délai précité ; " alors qu'à défaut de notification de l'ordonnance de non-lieu à l'avocat désigné de la partie civile, le délai d'appel ne court pas contre lui ; qu'ainsi en déclarant l'appel d'André Z... irrecevable, tout en constatant que l'ordonnance avait été notifiée à son avocat d'alors décédé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 26 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Pierre X..., Claude Y..., Michel A..., Jean-Michel B... et Michel B..., des chefs de présentation et publication de comptes annuels infidèles, complicité, faux et usage de faux et complicité, banqueroute et non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification partielle et de renvoi rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 575-2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de non-lieu partiel ; " aux motifs que les appels, réguliers en la forme, ont été interjetés hors du délai impératif de dix jours prévu à l'article 186 du Code de procédure pénale, la notification de l'ordonnance ayant été faite le 9 juillet 1998 aux parties civiles et à leur avocat d'alors, le décès de ce dernier, qui est invoqué à l'audience, d'ailleurs à une date qui n'est pas précisée, n'étant pas constitutif d'une circonstance, d'un cas de force majeure ou d'un obstacle invincible, mettant la partie civile dans l'incapacité d'exercer son droit dans le délai précité ; " alors qu'à défaut de notification de l'ordonnance de non-lieu à l'avocat désigné de la partie civile, le délai d'appel ne court pas contre lui ; qu'ainsi en déclarant l'appel d'André Z... irrecevable, tout en constatant que l'ordonnance avait été notifiée à son avocat d'alors décédé, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 8 juillet 1998, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification partielle et de renvoi devant le tribunal correctionnel, que le 9 juillet suivant, l'ordonnance a été notifiée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées, qu'André Z..., partie civile, a relevé appel de cette décision le 23 juillet 1998 et que l'avocat de ce dernier était décédé le 12 juillet 1997 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le décès, en cours de procédure, de l'avocat destinataire de l'ordonnance, n'affecte pas la régularité de la notification faite avant que ce décès et le choix d'un nouvel avocat ne soient portés à la connaissance de la juridiction, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd580146774229c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel