Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c4
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la qualité de maire d'une commune située en Corse de Jean X... était connue dès le début d'une procédure concernant des faits de dissimulation du produit des jeux du casino de Bandol dont il était l'un des dirigeants de fait ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence tirée de la violation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors applicable, et résultant, dans une première procédure, de la tardiveté de la requête aux fins de saisine de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, du caractère incomplet de cette requête et de l'absence de requête préalable à un réquisitoire supplétif ultérieur, et dans une seconde procédure, jointe à la première, de l'absence également d'une telle requête, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 687, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, en ce qui concerne les procédures 1522/ 89 et 5285/ 92, l'exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que la qualité de maire de la commune de Tasso de Jean X... a été portée à la connaissance du Parquet de Toulon lors du premier rapport d'enquête daté du 1er février 1989 ; que dès le 22 février 1989, après que les premiers éléments de l'enquête et les auditions des premiers inculpés aient révélé que Jean X... était susceptible d'être inculpé de divers délits, le juge d'instruction a ordonné que les pièces de la procédure soient communiquées au procureur de la République pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur l'application des articles 681 à 687 du Code de procédure pénale à l'égard de Jean X... ; que, ce faisant, ce magistrat a agi avec la diligence et la célérité requises par l'article 687 du Code de procédure pénale, de sorte que le moyen tiré de la tardiveté de la requête s'avère infondé ; il en est de même du moyen tiré du caractère incomplet de la requête dont le versement à la procédure s'avère inutile, alors que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, régulièrement saisie, a eu accès à la procédure et s'est prononcée en connaissance de son contenu ; que pour les faits commis hors l'exercice de ses fonctions et en dehors de la circonscription où il était territorialement compétent, une nouvelle saisine de la Chambre Criminelle ne s'imposait pas préalablement au réquisitoire supplétif du 9 octobre 1991 ; que s'agissant de la procédure 5285/ 92 qui concerne des faits commis par Jean X... hors de l'exercice de ses fonctions de maire et en dehors de la circonscription où il était territorialement compétent, les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne recevaient pas application ; " alors, d'une part, que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où elle est territorialement compétente ; à défaut, le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que, dès le 1er février 1989, le rapport d'enquête, qui précisait la qualité de maire de la commune de Tasso de Jean X..., faisait état des détournements de fonds susceptibles d'être opérés par des mandats télégraphiques dont la plupart étaient expédiés à Jean X... et sa famille ; que, lors de l'enquête préliminaire, Mme Le Guillermic avait précisé, le 3 février 1989, que la quasi-totalité des mandats avaient été expédiés à Jean X... à son domicile à Tasso ; qu'ainsi le procureur de la République, qui le 4 février 1989 était parfaitement informé de la qualité de maire de Jean X..., et des soupçons de détournements opérés à son profit par des mandats télégraphiques expédiés au bureau de poste de la commune dont il est le maire, n'avait pas compétence pour requérir l'ouverture d'une information sans avoir présenté requête à la Chambre Criminelle ; que, dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public susvisées ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation, qui porte désignation d'une juridiction d'instruction conformément aux dispositions des articles 679, 681 ou 687 du Code de procédure pénale, statue seulement en l'état des documents au vu desquels il a été rendu, c'est-à-dire ceux annexés à la requête qui a saisi la Chambre Criminelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'ordonner le versement de la requête à la procédure et affirmer, sans que ce soit établi, faute de communication de la requête, que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation avait eu accès à toute la procédure pour se prononcer sur la requête en désignation ; " alors, en outre, que lorsque, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, la mise en cause d'une personne visée à l'article 687 du Code de procédure pénale parvient à la connaissance de l'officier de police judiciaire délégué, ce dernier est tenu d'en référer immédiatement au magistrat mandant qui doit alors, avec la même diligence, communiquer au Parquet qui présente sans délai la requête en désignation de juridiction ; que l'exécution de la délégation en date du 4 février 1989 a établi, dès le 24 juillet 1989 (D 419), qu'un autre mandat en date du 30 avril 1987 avait été émis au bénéfice de Jean X... et payé le même jour dans la commune de Tasso dont il était le maire ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait statuer, ainsi qu'elle l'a fait, sans violer l'article 687 précité et sans mieux s'expliquer sur l'argumentation, dont elle était pourtant saisie par voie de conclusions, soutenant que Jean X... était susceptible d'être inculpé pour ces faits découverts lors de l'instruction et qui avaient, au moins pour partie, été commis dans l'emprise de la commune dont il était l'édile ; " alors, enfin, que les coauteurs et complices de la personne protégée sont eux aussi soumis au privilège de juridiction ; qu'ainsi l'exception d'incompétence, prise en ses trois branches, soulevée par Jean X..., reprise par conclusions régulièrement déposées par Michel X... et à laquelle les autres personnes poursuivies se sont verbalement associées, qui soutenait l'inobservation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, s'étendait à tous les prévenus qui avaient pris part aux faits incriminés, dès lors que ces faits constituaient un ensemble qu'il n'y avait pas lieu de dissocier " ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle " non bis in idem ", du principe " specialia generalibus derogant ", des articles 121-3, 132-2, 441-1 du Code pénal, 5 et 19 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, 71 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 5 de la loi du 25 juin 1907, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François J... coupable de faux, de dissimulation du produit des jeux et abus de biens sociaux ; " aux motifs que Michel I..., qui a été embauché comme caissier le 10 octobre 1987, a relaté que Jean A... l'avait initié aux opérations de minoration de recettes dès le mois de décembre en lui expliquant le mécanisme et lui a enjoint de procéder à sa première opération un soir du mois de janvier alors que l'administrateur à la comptée était Jean-François J... ; qu'il a donc, selon les instructions, annoncé les bons chiffres contradictoirement avec l'administrateur, a rempli normalement la feuille de comptée, mais a fait semblant d'écrire sur le carnet d'avances en faisant adroitement glisser à la bonne page la feuille de comptée sur laquelle il portait à nouveau les chiffres au lieu de les porter sur le carnet d'avances, demeuré vierge dans l'attente de l'inscription de la somme minorée ; que c'est donc un carnet d'avances vierge que l'administrateur Jean-François J..., en violation des devoirs et obligations découlant de ses fonctions de membre du comité, a certifié exact, signifiant en cela sa parfaite connaissance de la commission de la fraude ; que cette pratique de minoration de recettes a eu pour effet de dégager des espèces qui ont échappé à la comptabilité du casino et en conséquence aux prélèvements fiscaux ; que, par voie de conséquence, les présidents, administrateurs ou directeurs généraux de la société anonyme du casino de Bandol qui se sont rendus coupables du délit de dissimulation du produit des jeux ont, ce faisant, distrait des sommes constituant pour partie, après prélèvements fiscaux, des fonds sociaux, ce au préjudice de la SA nouveau casino de Bandol dont la situation financière s'est trouvée rapidement obérée pour aboutir à sa mise en liquidation judiciaire en 1989 ; " 1) alors que le fait, pour le membre d'un comité de direction de casino, de contrevenir aux dispositions réglementaires qui l'obligent à certifier exacts, après vérifications, les résultats de la séance inscrits sur le carnet d'avances constitue une incrimination spéciale punie de peines contraventionnelles ou, s'il a été commis dans un dessein frauduleux, le délit de dissimulation des produits des jeux servant de base aux prélèvements ; qu'en affirmant que le fait, pour Jean-François J..., d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en certifiant exact le contenu d'un carnet d'avances vierge sur lequel le caissier avait ensuite reporté une recette minorée caractérisait non seulement le délit de dissimulation du produit des jeux mais encore celui de faux, dont tous les éléments constitutifs se retrouvent pourtant dans l'incrimination spéciale, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; " 2) alors que le délit de dissimulation du produit des jeux doit, pour être constitué, résulter d'une intention frauduleuse et non d'une simple négligence, si blâmable soit-elle ; qu'en déduisant la culpabilité de Jean-François J... du chef de ce délit de la seule circonstance qu'il aurait manqué à ses obligations professionnelles en signant en blanc le carnet d'avances, circonstance qui, à la supposer avérée, n'impliquait pourtant pas nécessairement qu'il ait su que les sommes qui seraient ensuite reportées sur ce carnet seraient minorées en vue de faire échapper une partie des recettes aux prélèvements fiscaux destinés à l'Etat et à la commune, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux implique la volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l'intérêt social afin d'en retirer un avantage personnel ; qu'en affirmant que Jean-François J... s'était rendu coupable de ce délit par le fait même qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, en signant en blanc le carnet d'avances, que les sommes qui y seraient ensuite reportées seraient minorées en vue de les faire échapper aux prélèvements fiscaux, circonstance qui, à la supposer établie, n'impliquait pas qu'il ait su qu'il serait fait des recettes ainsi dissimulées à l'Etat et à la commune un usage contraire à l'intérêt de la société Nouveau Casino de Bandol, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - K... François, - X... Jean, - Y... Simone, épouse X..., - X... Jean-Yves, - Z... Paul, - A... Jean, - A... Pierre, - B... Armand, - C... André, - D... Pierre, - E... Jean, - F... Charles, - G... Jean, - H... René, - I... Michel, - J... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui a condamné : - pour dissimulation du produit des jeux et abus de biens sociaux, Michel X... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et Charles F... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, - pour dissimulation du produit des jeux, abus de biens sociaux et faux, François K... et André C... à 1 an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, René H... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et Jean-François VIARGIONI à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - pour dissimulation du produit des jeux, abus de biens sociaux, fraude fiscale et défaut de comptabilité régulière, Jean X... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et Pierre D... à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a ordonné à leur frais la publication et l'affichage de la décision, - pour recel d'abus de biens sociaux, Simone Y..., épouse X..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, - pour dissimulation du produit des jeux et faux, Jean-Yves X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et Jean E... à 1 an d'emprisonnement dont 11 mois avec sursis, - pour dissimulation du produit des jeux et complicité d'abus de biens sociaux, Paul Z... à 18 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis, - pour dissimulation du produit des jeux, faux et recel d'abus de biens sociaux, Jean A... à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, Pierre A... à 4 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis, Armand B..., Jean G... et Michel I... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois formés par Jean G..., René H... et Michel I... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par les demandeurs, ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle pour Michel I..., après consultation du dossier ; II-Sur les pourvois formés par les treize premiers demandeurs : Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 687, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, en ce qui concerne les procédures 1522/ 89 et 5285/ 92, l'exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que la qualité de maire de la commune de Tasso de Jean X... a été portée à la connaissance du Parquet de Toulon lors du premier rapport d'enquête daté du 1er février 1989 ; que dès le 22 février 1989, après que les premiers éléments de l'enquête et les auditions des premiers inculpés aient révélé que Jean X... était susceptible d'être inculpé de divers délits, le juge d'instruction a ordonné que les pièces de la procédure soient communiquées au procureur de la République pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur l'application des articles 681 à 687 du Code de procédure pénale à l'égard de Jean X... ; que, ce faisant, ce magistrat a agi avec la diligence et la célérité requises par l'article 687 du Code de procédure pénale, de sorte que le moyen tiré de la tardiveté de la requête s'avère infondé ; il en est de même du moyen tiré du caractère incomplet de la requête dont le versement à la procédure s'avère inutile, alors que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, régulièrement saisie, a eu accès à la procédure et s'est prononcée en connaissance de son contenu ; que pour les faits commis hors l'exercice de ses fonctions et en dehors de la circonscription où il était territorialement compétent, une nouvelle saisine de la Chambre Criminelle ne s'imposait pas préalablement au réquisitoire supplétif du 9 octobre 1991 ; que s'agissant de la procédure 5285/ 92 qui concerne des faits commis par Jean X... hors de l'exercice de ses fonctions de maire et en dehors de la circonscription où il était territorialement compétent, les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ne recevaient pas application ; " alors, d'une part, que la procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisions de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où elle est territorialement compétente ; à défaut, le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que, dès le 1er février 1989, le rapport d'enquête, qui précisait la qualité de maire de la commune de Tasso de Jean X..., faisait état des détournements de fonds susceptibles d'être opérés par des mandats télégraphiques dont la plupart étaient expédiés à Jean X... et sa famille ; que, lors de l'enquête préliminaire, Mme Le Guillermic avait précisé, le 3 février 1989, que la quasi-totalité des mandats avaient été expédiés à Jean X... à son domicile à Tasso ; qu'ainsi le procureur de la République, qui le 4 février 1989 était parfaitement informé de la qualité de maire de Jean X..., et des soupçons de détournements opérés à son profit par des mandats télégraphiques expédiés au bureau de poste de la commune dont il est le maire, n'avait pas compétence pour requérir l'ouverture d'une information sans avoir présenté requête à la Chambre Criminelle ; que, dès lors, en refusant d'annuler le réquisitoire introductif et toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les dispositions d'ordre public susvisées ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de la Cour de Cassation, qui porte désignation d'une juridiction d'instruction conformément aux dispositions des articles 679, 681 ou 687 du Code de procédure pénale, statue seulement en l'état des documents au vu desquels il a été rendu, c'est-à-dire ceux annexés à la requête qui a saisi la Chambre Criminelle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'ordonner le versement de la requête à la procédure et affirmer, sans que ce soit établi, faute de communication de la requête, que la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation avait eu accès à toute la procédure pour se prononcer sur la requête en désignation ; " alors, en outre, que lorsque, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, la mise en cause d'une personne visée à l'article 687 du Code de procédure pénale parvient à la connaissance de l'officier de police judiciaire délégué, ce dernier est tenu d'en référer immédiatement au magistrat mandant qui doit alors, avec la même diligence, communiquer au Parquet qui présente sans délai la requête en désignation de juridiction ; que l'exécution de la délégation en date du 4 février 1989 a établi, dès le 24 juillet 1989 (D 419), qu'un autre mandat en date du 30 avril 1987 avait été émis au bénéfice de Jean X... et payé le même jour dans la commune de Tasso dont il était le maire ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait statuer, ainsi qu'elle l'a fait, sans violer l'article 687 précité et sans mieux s'expliquer sur l'argumentation, dont elle était pourtant saisie par voie de conclusions, soutenant que Jean X... était susceptible d'être inculpé pour ces faits découverts lors de l'instruction et qui avaient, au moins pour partie, été commis dans l'emprise de la commune dont il était l'édile ; " alors, enfin, que les coauteurs et complices de la personne protégée sont eux aussi soumis au privilège de juridiction ; qu'ainsi l'exception d'incompétence, prise en ses trois branches, soulevée par Jean X..., reprise par conclusions régulièrement déposées par Michel X... et à laquelle les autres personnes poursuivies se sont verbalement associées, qui soutenait l'inobservation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, s'étendait à tous les prévenus qui avaient pris part aux faits incriminés, dès lors que ces faits constituaient un ensemble qu'il n'y avait pas lieu de dissocier " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la qualité de maire d'une commune située en Corse de Jean X... était connue dès le début d'une procédure concernant des faits de dissimulation du produit des jeux du casino de Bandol dont il était l'un des dirigeants de fait ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence tirée de la violation des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, alors applicable, et résultant, dans une première procédure, de la tardiveté de la requête aux fins de saisine de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, du caractère incomplet de cette requête et de l'absence de requête préalable à un réquisitoire supplétif ultérieur, et dans une seconde procédure, jointe à la première, de l'absence également d'une telle requête, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que la qualité de maire ne suffit pas à rendre nécessaire la mise en oeuvre de la procédure des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale lorsqu'il n'apparaît pas que les faits reprochés à l'intéressé ont été commis soit dans l'exercice de ses fonctions soit sur le territoire de la commune dont il est le maire, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa 2ème branche, doit être écarté ; III-Sur le pourvoi de Jean-François J... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la règle " non bis in idem ", du principe " specialia generalibus derogant ", des articles 121-3, 132-2, 441-1 du Code pénal, 5 et 19 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, 71 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 5 de la loi du 25 juin 1907, 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François J... coupable de faux, de dissimulation du produit des jeux et abus de biens sociaux ; " aux motifs que Michel I..., qui a été embauché comme caissier le 10 octobre 1987, a relaté que Jean A... l'avait initié aux opérations de minoration de recettes dès le mois de décembre en lui expliquant le mécanisme et lui a enjoint de procéder à sa première opération un soir du mois de janvier alors que l'administrateur à la comptée était Jean-François J... ; qu'il a donc, selon les instructions, annoncé les bons chiffres contradictoirement avec l'administrateur, a rempli normalement la feuille de comptée, mais a fait semblant d'écrire sur le carnet d'avances en faisant adroitement glisser à la bonne page la feuille de comptée sur laquelle il portait à nouveau les chiffres au lieu de les porter sur le carnet d'avances, demeuré vierge dans l'attente de l'inscription de la somme minorée ; que c'est donc un carnet d'avances vierge que l'administrateur Jean-François J..., en violation des devoirs et obligations découlant de ses fonctions de membre du comité, a certifié exact, signifiant en cela sa parfaite connaissance de la commission de la fraude ; que cette pratique de minoration de recettes a eu pour effet de dégager des espèces qui ont échappé à la comptabilité du casino et en conséquence aux prélèvements fiscaux ; que, par voie de conséquence, les présidents, administrateurs ou directeurs généraux de la société anonyme du casino de Bandol qui se sont rendus coupables du délit de dissimulation du produit des jeux ont, ce faisant, distrait des sommes constituant pour partie, après prélèvements fiscaux, des fonds sociaux, ce au préjudice de la SA nouveau casino de Bandol dont la situation financière s'est trouvée rapidement obérée pour aboutir à sa mise en liquidation judiciaire en 1989 ; " 1) alors que le fait, pour le membre d'un comité de direction de casino, de contrevenir aux dispositions réglementaires qui l'obligent à certifier exacts, après vérifications, les résultats de la séance inscrits sur le carnet d'avances constitue une incrimination spéciale punie de peines contraventionnelles ou, s'il a été commis dans un dessein frauduleux, le délit de dissimulation des produits des jeux servant de base aux prélèvements ; qu'en affirmant que le fait, pour Jean-François J..., d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en certifiant exact le contenu d'un carnet d'avances vierge sur lequel le caissier avait ensuite reporté une recette minorée caractérisait non seulement le délit de dissimulation du produit des jeux mais encore celui de faux, dont tous les éléments constitutifs se retrouvent pourtant dans l'incrimination spéciale, la cour d'appel a méconnu le principe suivant lequel un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; " 2) alors que le délit de dissimulation du produit des jeux doit, pour être constitué, résulter d'une intention frauduleuse et non d'une simple négligence, si blâmable soit-elle ; qu'en déduisant la culpabilité de Jean-François J... du chef de ce délit de la seule circonstance qu'il aurait manqué à ses obligations professionnelles en signant en blanc le carnet d'avances, circonstance qui, à la supposer avérée, n'impliquait pourtant pas nécessairement qu'il ait su que les sommes qui seraient ensuite reportées sur ce carnet seraient minorées en vue de faire échapper une partie des recettes aux prélèvements fiscaux destinés à l'Etat et à la commune, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; " alors que le délit d'abus de biens sociaux implique la volonté de commettre, en connaissance de cause, un acte contraire à l'intérêt social afin d'en retirer un avantage personnel ; qu'en affirmant que Jean-François J... s'était rendu coupable de ce délit par le fait même qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, en signant en blanc le carnet d'avances, que les sommes qui y seraient ensuite reportées seraient minorées en vue de les faire échapper aux prélèvements fiscaux, circonstance qui, à la supposer établie, n'impliquait pas qu'il ait su qu'il serait fait des recettes ainsi dissimulées à l'Etat et à la commune un usage contraire à l'intérêt de la société Nouveau Casino de Bandol, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche, et qui se borne, dans ses deux autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd580146774229c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel