Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229c8
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats étant terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré, puis qu'à l'audience du 1er mars 2000, elle a rendu sa décision, en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement (p. 2) qu'une fois les débats terminés, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 1er mars 2000 ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt rendu par la chambre d'accusation qui ne mentionne pas qu'une fois les débats terminés, la chambre d'accusation a délibéré hors la présence du procureur général, des parties, de leurs avocats et du greffier" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Michel X... du chef de viols commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs que des sodomies avaient été pratiquées sur la victime tandis qu'elle était enchaînée et qu'elle avait été victime de violences graves que ses protestations antérieures n'avaient fait qu'accroître ; que ces actes visaient à obtenir de la victime son adhésion à l'analyse que faisait Michel X... de la nature et des causes de leurs difficultés relationnelles comme des solutions à mette en oeuvre pour les résoudre ; que certaines des violences exercées l'avaient été à l'aide d'un martinet et d'une corde, armes par destination ; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante du crime de viol tenant à l'usage ou la menace d'une arme implique que l'arme détenue ait été montrée et utilisée pour obtenir de la victime le comportement souhaité ; qu'il ne ressort nullement de la relation des faits par la chambre d'accusation (p. 2 à 6) que le martinet et la corde aient été utilisés par Michel X... pour commettre les faits de viol poursuivis, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait retenir de circonstance aggravante ; "alors, d'autre part, que constitue une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ou tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes et utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; qu'une corde ne saurait être qualifiée d'arme par destination au sens de l'article 132-75 du Code pénal lorsqu'elle est utilisée pour frapper, ne présentant pas, à ce titre, un danger pour les personnes ; "alors que la violence physique ou morale exercée sur la victime doit avoir été concomitante aux actes pratiqués pour qu'elle soit réputée être exclusive de tout consentement de la part de la victime, concubine de l'auteur des faits ; que les faits de violence relevés par la chambre d'accusation (p. 4) étaient antérieurs aux actes poursuivis, de sorte que la contrainte exercée sur la victime, concubine de Michel X..., n'était pas établie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 1er mars 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAONE ET LOIRE sous l'accusation de viols avec arme; Vu le mémoire produit, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne seulement (p. 2) qu'une fois les débats terminés, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 1er mars 2000 ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt rendu par la chambre d'accusation qui ne mentionne pas qu'une fois les débats terminés, la chambre d'accusation a délibéré hors la présence du procureur général, des parties, de leurs avocats et du greffier" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats étant terminés, la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré, puis qu'à l'audience du 1er mars 2000, elle a rendu sa décision, en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Qu'il résulte de ces énonciations qu'aucune personne autre que les juges composant la chambre d'accusation n'assistait au délibéré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Michel X... du chef de viols commis avec usage ou menace d'une arme ; "aux motifs que des sodomies avaient été pratiquées sur la victime tandis qu'elle était enchaînée et qu'elle avait été victime de violences graves que ses protestations antérieures n'avaient fait qu'accroître ; que ces actes visaient à obtenir de la victime son adhésion à l'analyse que faisait Michel X... de la nature et des causes de leurs difficultés relationnelles comme des solutions à mette en oeuvre pour les résoudre ; que certaines des violences exercées l'avaient été à l'aide d'un martinet et d'une corde, armes par destination ; "alors, d'une part, que la circonstance aggravante du crime de viol tenant à l'usage ou la menace d'une arme implique que l'arme détenue ait été montrée et utilisée pour obtenir de la victime le comportement souhaité ; qu'il ne ressort nullement de la relation des faits par la chambre d'accusation (p. 2 à 6) que le martinet et la corde aient été utilisés par Michel X... pour commettre les faits de viol poursuivis, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait retenir de circonstance aggravante ; "alors, d'autre part, que constitue une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser ou tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes et utilisé pour tuer, blesser ou menacer ; qu'une corde ne saurait être qualifiée d'arme par destination au sens de l'article 132-75 du Code pénal lorsqu'elle est utilisée pour frapper, ne présentant pas, à ce titre, un danger pour les personnes ; "alors que la violence physique ou morale exercée sur la victime doit avoir été concomitante aux actes pratiqués pour qu'elle soit réputée être exclusive de tout consentement de la part de la victime, concubine de l'auteur des faits ; que les faits de violence relevés par la chambre d'accusation (p. 4) étaient antérieurs aux actes poursuivis, de sorte que la contrainte exercée sur la victime, concubine de Michel X..., n'était pas établie" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols avec arme ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel