Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229d5
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Léonard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Léonard X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les membres du réseau international de trafic de crack dont il a reconnu faire partie ; que les juges ajoutent que cette détention est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par un trafic portant sur un total de plus de 30 kilogrammes de cocaïne en un an ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucun mémoire de la personne mise en examen, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il évoque de prétendues irrégularités de la garde à vue sans rapport avec l'unique objet de l'appel, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel