Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229d6
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 573 et 8 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er juillet 1994 au 31 novembre 1995 et est entré en voie de condamnation contre le demandeur ; "aux motifs que Bernard X... ne pouvait ignorer le montant global des encaissements résultants de ses relevés bancaires ni même celui de la taxe détournée pour être affectée à la trésorerie de l'entreprise, dès lors que la dette fiscale en résultant figure au passif du bilan ; que la mauvaise foi ressort encore du caractère systématique et de l'importance des minorations déjà déplorées au cours des exercices pour lesquels la prescription est acquise ; enfin, l'entrepreneur ayant des intérêts dans plusieurs sociétés, Bernard X... connaît parfaitement la nature et l'étendue de ses obligations fiscales et la nécessité de déposer des déclarations fiscales conformes aux produits comptablement enregistrés ; 1 )"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la base imposable a été reconstituée à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires en y ajoutant les compensations entre créances clients et dettes fournisseurs valant paiement, ainsi que les livraisons à soi-même ; que ni ces compensations, ni ces livraisons n'apparaissent sur les relevés bancaires s'agissant de fictions juridiques ; qu'en décidant que Bernard X... ne pouvait ignorer le montant global des encaissements résultant de ces relevés bancaires, pour caractériser l'élément intentionnel, sans préciser quelle était leur importance dans les minorations du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 )"alors que l'élément intentionnel s'apprécie au moment où est commise l'infraction, c'est-à-dire pour les faits reprochés à Bernard X..., au moment où sont souscrites les déclarations mensuelles de la TVA ; qu'en se fondant sur le fait que le bilan annuel de l'entreprise X..., établi au mieux quelques mois après la clôture de l'exercice, soit en tout état de cause postérieurement à l'établissement et l'envoi desdites déclarations mensuelles, faisant figurer à son bilan la dette fiscale correspondante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 )"alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'en se fondant sur de prétendues minorations, commises au cours d'exercices prescrits, dans des conditions inconnues, pour caractériser la persistance du comportement délictueux de Bernard X... et l'élément intentionnel du délit qui lui était reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 573 et 8 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er juillet 1994 au 31 novembre 1995 et est entré en voie de condamnation contre le demandeur ; "aux motifs que Bernard X... ne pouvait ignorer le montant global des encaissements résultants de ses relevés bancaires ni même celui de la taxe détournée pour être affectée à la trésorerie de l'entreprise, dès lors que la dette fiscale en résultant figure au passif du bilan ; que la mauvaise foi ressort encore du caractère systématique et de l'importance des minorations déjà déplorées au cours des exercices pour lesquels la prescription est acquise ; enfin, l'entrepreneur ayant des intérêts dans plusieurs sociétés, Bernard X... connaît parfaitement la nature et l'étendue de ses obligations fiscales et la nécessité de déposer des déclarations fiscales conformes aux produits comptablement enregistrés ; 1 )"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la base imposable a été reconstituée à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires en y ajoutant les compensations entre créances clients et dettes fournisseurs valant paiement, ainsi que les livraisons à soi-même ; que ni ces compensations, ni ces livraisons n'apparaissent sur les relevés bancaires s'agissant de fictions juridiques ; qu'en décidant que Bernard X... ne pouvait ignorer le montant global des encaissements résultant de ces relevés bancaires, pour caractériser l'élément intentionnel, sans préciser quelle était leur importance dans les minorations du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2 )"alors que l'élément intentionnel s'apprécie au moment où est commise l'infraction, c'est-à-dire pour les faits reprochés à Bernard X..., au moment où sont souscrites les déclarations mensuelles de la TVA ; qu'en se fondant sur le fait que le bilan annuel de l'entreprise X..., établi au mieux quelques mois après la clôture de l'exercice, soit en tout état de cause postérieurement à l'établissement et l'envoi desdites déclarations mensuelles, faisant figurer à son bilan la dette fiscale correspondante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 3 )"alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'en se fondant sur de prétendues minorations, commises au cours d'exercices prescrits, dans des conditions inconnues, pour caractériser la persistance du comportement délictueux de Bernard X... et l'élément intentionnel du délit qui lui était reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel