Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229dc
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3, a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges, d'évoquer et de statuer sur le fond ; "alors qu'en opérant, en cours de délibéré, une requalification des faits poursuivis sous la qualification de complicité de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières en démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières à titre principal, sans avoir préalablement donné à Jacques A... la possibilité d'exercer les droits de la défense sur cette requalification, les premiers juges avaient rendu une décision qui devait être annulée d'office par la cour d'appel pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale n'étant pas limitatives et recouvrant le cas où le prévenu n'a pas été informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en violation des principes édictés par l'article 6.3, a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, essentielles au procès équitable, sont directement applicables en droit interne ; "alors que les motifs qui constituaient le soutien nécessaire de la décision de relaxe du chef d'escroquerie prononcée par les premiers juges au bénéfice de Jacques A... étaient incomplets, et, partant, totalement incompréhensibles, ce qui a empêché Jacques A... de s'en prévaloir devant la cour d'appel et de solliciter la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges sur ce point et que la cour d'appel devait en tirer les conséquences en annulant d'office la décision qui lui était déférée pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de complicité de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'il a été le gérant fictif de la société MCS ; qu'il a ainsi prêté son assistance à cette entreprise dans laquelle il était intéressé pour un salaire conséquent en ayant conscience du caractère illicite de son activité et qu'il a accepté d'être l'homme de paille de son organisateur Jean-Claude Z... qui était le maître incontesté de cette entreprise ; "alors que, si l'exercice de la gérance de droit est susceptible de caractériser un acte positif d'aide ou d'assistance, élément de la complicité des délits de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières et d'escroquerie, c'est à la condition que le prévenu ait accepté les fonctions de gérant de droit en connaissance de cause du caractère illicite de l'action ou des projets de l'auteur principal ou se soit sciemment maintenu en fonction postérieurement à la date où il en a été informé ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jacques A... faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de l'absence de fiabilité des produits financiers MCS lorsqu'il avait accepté la gérance de la société MCS France, que pendant la durée de sa gérance, il avait été écarté par Jean-Claude Z..., dirigeant de fait, de toute source d'information susceptible d'entamer la confiance qu'il lui avait accordée et que, dès qu'il avait pu mettre en doute la destination des capitaux drainés par le groupe MCS, il avait refusé de s'associer à son activité, préférant démissionner et alerter la cellule Tracfin et que la cour d'appel, qui constatait que la période de la gérance de droit de Jacques A... avait duré moins d'un an et que "sa démission avait été inspirée par la crainte des activités de l'entreprise MCS France", ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre au seul motif qu'il avait "conscience du caractère illicite de l'activité" de cette entreprise sans préciser à quel moment cette connaissance était intervenue et sans constater qu'à partir de l'instant où il en avait été informé, il avait continué à se maintenir sciemment dans ses fonctions de gérant de droit dans le dessein de cautionner l'activité illicite du gérant de fait ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'élément intentionnel de la complicité, c'est à la condition que leur décision ne soit pas marquée au coin d'une contradiction évidente et que l'arrêt, qui constatait que Jacques A... n'avait pas d'activité véritable dans la société, qu'il avait mis à plusieurs reprises en garde les responsables allemands de MCS contre l'irrégularité du démarchage en France pour des produits financiers étrangers dépourvus d'autorisation de la COB et qu'ayant placé auprès de M. Y... au Cameroun (et non en France) des titres Euro 2004, il avait voulu déchirer le chèque qu'il avait reçu, toutes attitudes marquant soit une abstention, soit un refus évident de s'associer à des activités irrégulières de quelques natures qu'elles soient, ne pouvait, sans contradiction, déclarer établi à son encontre l'élément intentionnel de la complicité des infractions retenues à l'encontre de Jean-Claude Z..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1999, qui, pour complicité de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières et complicité d'escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3, a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la décision des premiers juges, d'évoquer et de statuer sur le fond ; "alors qu'en opérant, en cours de délibéré, une requalification des faits poursuivis sous la qualification de complicité de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières en démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières à titre principal, sans avoir préalablement donné à Jacques A... la possibilité d'exercer les droits de la défense sur cette requalification, les premiers juges avaient rendu une décision qui devait être annulée d'office par la cour d'appel pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale n'étant pas limitatives et recouvrant le cas où le prévenu n'a pas été informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en violation des principes édictés par l'article 6.3, a) et b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, essentielles au procès équitable, sont directement applicables en droit interne ; "alors que les motifs qui constituaient le soutien nécessaire de la décision de relaxe du chef d'escroquerie prononcée par les premiers juges au bénéfice de Jacques A... étaient incomplets, et, partant, totalement incompréhensibles, ce qui a empêché Jacques A... de s'en prévaloir devant la cour d'appel et de solliciter la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges sur ce point et que la cour d'appel devait en tirer les conséquences en annulant d'office la décision qui lui était déférée pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu se soit prévalu devant la cour d'appel de la prétendue nullité du jugement en raison d'une violation des droits de la défense résultant de la requalification des faits opérée par le tribunal et du caractère incomplet des motifs du jugement sur la relaxe prononcée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas l'obligation de relever d'office des nullités qui ne concernent pas l'incompétence ; Que, de plus, l'arrêt attaqué a réformé les dispositions du jugement critiquées par le moyen et a statué sur le fond ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-3, alinéa 1, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable de complicité de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières et de complicité d'escroquerie ; "aux motifs qu'il a été le gérant fictif de la société MCS ; qu'il a ainsi prêté son assistance à cette entreprise dans laquelle il était intéressé pour un salaire conséquent en ayant conscience du caractère illicite de son activité et qu'il a accepté d'être l'homme de paille de son organisateur Jean-Claude Z... qui était le maître incontesté de cette entreprise ; "alors que, si l'exercice de la gérance de droit est susceptible de caractériser un acte positif d'aide ou d'assistance, élément de la complicité des délits de démarchage financier irrégulier en matière de valeurs mobilières et d'escroquerie, c'est à la condition que le prévenu ait accepté les fonctions de gérant de droit en connaissance de cause du caractère illicite de l'action ou des projets de l'auteur principal ou se soit sciemment maintenu en fonction postérieurement à la date où il en a été informé ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jacques A... faisait valoir qu'il n'avait pas été informé de l'absence de fiabilité des produits financiers MCS lorsqu'il avait accepté la gérance de la société MCS France, que pendant la durée de sa gérance, il avait été écarté par Jean-Claude Z..., dirigeant de fait, de toute source d'information susceptible d'entamer la confiance qu'il lui avait accordée et que, dès qu'il avait pu mettre en doute la destination des capitaux drainés par le groupe MCS, il avait refusé de s'associer à son activité, préférant démissionner et alerter la cellule Tracfin et que la cour d'appel, qui constatait que la période de la gérance de droit de Jacques A... avait duré moins d'un an et que "sa démission avait été inspirée par la crainte des activités de l'entreprise MCS France", ne pouvait entrer en voie de condamnation à son encontre au seul motif qu'il avait "conscience du caractère illicite de l'activité" de cette entreprise sans préciser à quel moment cette connaissance était intervenue et sans constater qu'à partir de l'instant où il en avait été informé, il avait continué à se maintenir sciemment dans ses fonctions de gérant de droit dans le dessein de cautionner l'activité illicite du gérant de fait ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'élément intentionnel de la complicité, c'est à la condition que leur décision ne soit pas marquée au coin d'une contradiction évidente et que l'arrêt, qui constatait que Jacques A... n'avait pas d'activité véritable dans la société, qu'il avait mis à plusieurs reprises en garde les responsables allemands de MCS contre l'irrégularité du démarchage en France pour des produits financiers étrangers dépourvus d'autorisation de la COB et qu'ayant placé auprès de M. Y... au Cameroun (et non en France) des titres Euro 2004, il avait voulu déchirer le chèque qu'il avait reçu, toutes attitudes marquant soit une abstention, soit un refus évident de s'associer à des activités irrégulières de quelques natures qu'elles soient, ne pouvait, sans contradiction, déclarer établi à son encontre l'élément intentionnel de la complicité des infractions retenues à l'encontre de Jean-Claude Z..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, non reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel