Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229dd
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dragos Roléa coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA ; " aux motifs que, réalisant des opérations de ventes, la société BPI était redevable de la TVA lors de la livraison des biens conformément aux dispositions de l'article 269-2 du Code général des Impôts ; que le fait générateur de la TVA était donc non l'encaissement des accomptes ou du prix, mais la facturation, peu important que cette facturation ne fût pas accompagnée d'un règle-ment intégral ; que, dès lors, en limitant les déclarations mensuelles aux sommes effectivement encaissées, la société BPI a nécessairement minoré le montant des recettes taxables ; qu'au demeurant, la vérification fiscale a fait apparaître que, contrairement aux allégations du prévenu, les insuffisances constatées ne s'expliquaient pas uniquement par l'encours clients mais que l'entreprise s'était également abstenue de déclarer une partie importante des encaissements réalisés ; que, par ailleurs, il est sans importance que l'administration des Impôts ne justifie pas du montant des minorations affectant chaque relevé mensuel de TVA ; que, la dissimulation supérieure à 1 000 F a été parfaitement établie par la comparaison entre les déclarations de TVA et la comptabilité de l'entreprise, considérée comme régulière et probante ; que, d'ailleurs, le prévenu a reconnu expressément les rappels opérés au titre de la TVA ; que sa contestation est donc parfaitement injustifiée ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que le prévenu ne saurait davantage invoquer l'absence d'élément intentionnel ; qu'en sa qualité de PDG de la société BPI il ne pouvait ignorer ses obligations fiscales et notamment le fait générateur de la déclaration de TVA ; qu'il en était d'autant plus informé que la société BPI avait fait l'objet en 1992 de contrôles à l'issue desquels il avait reconnu avoir considéré, à tort, être redevable de la TVA lors des encaissements et non lors de la livraison des biens ; que sa mauvaise foi est d'autant plus manifeste que la comptabilité retraçait avec exactitude le montant des opérations taxables et qu'une part importante des dissimulations correspondait à des encaissements effectivement réalisés ; " alors que, d'une part, les juges du fond ayant constaté que l'administration des Impôts ne justifiait pas du montant des minorations de TVA affectant chaque relevé mensuel relatif à cette taxe, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, en se référant seulement à l'existence des redressements opérés par cette administration pour en déduire la preuve de l'élé-ment matériel de l'infraction poursuivie ; " alors que, d'autre part, la Cour, qui a elle-même relevé la sincérité et l'exactitude de la comptabilité de la société dirigée par le prévenu, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie en invoquant cette circonstance pour en déduire sa volonté de fraude " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LA LANCE, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dragos, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dragos Roléa coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA ; " aux motifs que, réalisant des opérations de ventes, la société BPI était redevable de la TVA lors de la livraison des biens conformément aux dispositions de l'article 269-2 du Code général des Impôts ; que le fait générateur de la TVA était donc non l'encaissement des accomptes ou du prix, mais la facturation, peu important que cette facturation ne fût pas accompagnée d'un règle-ment intégral ; que, dès lors, en limitant les déclarations mensuelles aux sommes effectivement encaissées, la société BPI a nécessairement minoré le montant des recettes taxables ; qu'au demeurant, la vérification fiscale a fait apparaître que, contrairement aux allégations du prévenu, les insuffisances constatées ne s'expliquaient pas uniquement par l'encours clients mais que l'entreprise s'était également abstenue de déclarer une partie importante des encaissements réalisés ; que, par ailleurs, il est sans importance que l'administration des Impôts ne justifie pas du montant des minorations affectant chaque relevé mensuel de TVA ; que, la dissimulation supérieure à 1 000 F a été parfaitement établie par la comparaison entre les déclarations de TVA et la comptabilité de l'entreprise, considérée comme régulière et probante ; que, d'ailleurs, le prévenu a reconnu expressément les rappels opérés au titre de la TVA ; que sa contestation est donc parfaitement injustifiée ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; que le prévenu ne saurait davantage invoquer l'absence d'élément intentionnel ; qu'en sa qualité de PDG de la société BPI il ne pouvait ignorer ses obligations fiscales et notamment le fait générateur de la déclaration de TVA ; qu'il en était d'autant plus informé que la société BPI avait fait l'objet en 1992 de contrôles à l'issue desquels il avait reconnu avoir considéré, à tort, être redevable de la TVA lors des encaissements et non lors de la livraison des biens ; que sa mauvaise foi est d'autant plus manifeste que la comptabilité retraçait avec exactitude le montant des opérations taxables et qu'une part importante des dissimulations correspondait à des encaissements effectivement réalisés ; " alors que, d'une part, les juges du fond ayant constaté que l'administration des Impôts ne justifiait pas du montant des minorations de TVA affectant chaque relevé mensuel relatif à cette taxe, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales, en se référant seulement à l'existence des redressements opérés par cette administration pour en déduire la preuve de l'élé-ment matériel de l'infraction poursuivie ; " alors que, d'autre part, la Cour, qui a elle-même relevé la sincérité et l'exactitude de la comptabilité de la société dirigée par le prévenu, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie en invoquant cette circonstance pour en déduire sa volonté de fraude " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel