Cour de Cassation · cr — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229df
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Gérard A... du chef d'abus de biens sociaux au titre de la mise à disposition gratuite d'un stock d'une valeur de 500 000 francs à la société Composite Distribution, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que la mise en oeuvre du contrat de stock consignation était sous la responsabilité de Gérard A... ; qu'il lui est reproché l'importance du stock qui aurait favorisé la société CD au préjudice de la société DCP dont il était administrateur et porteur d'une action ; considérant qu'il convient de rappeler que le contrat prévoyait un stock de 30 % du montant annuel des ventes et qu'il est notamment reproché à Gérard A... de ne pas avoir respecté cette proportion, le montant des ventes s'étant élevé au 26 mars 1993 à la somme de 32 394, 80 francs ; que les livraisons de stock pour un montant de 558 304, 78 francs porte sur la période de novembre 1992 à mars 1993, soit cinq mois ; que, dans cette brève et première période d'exécution du contrat, l'importance du stock peut découler soit de difficultés inhérentes à toute entreprise dans les premiers mois de son activité, soit d'une erreur d'appréciation sur les possibilités de vente de la société CD ; que, dans ces conditions, il subsiste un doute sérieux sur la volonté de Gérard A... d'exécuter le contrat de stock-consignation selon des modalités contraires aux intérêts de la société DCP ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas établi Gérard A... sera déclaré non coupable de ce chef de prévention ; " alors que, d'une part, l'avantage consenti par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé n'échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux que si l'existence d'un groupe de société est établi et si ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'après avoir relevé que la société DCP avait, à l'initiative de Gérard A..., mis à la disposition de la société Composite Distribution un stock non rémunéré dont la valeur excédait manifestement les prévisions du contrat liant ces deux sociétés, la cour d'appel a considéré que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les parties civiles, Gérard A... n'avait pas des intérêts dans la société avantagée, détenue à 50 %, par une société dont il était un des deux actionnaires, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'élément intentionnel ne résultait pas nécessairement de la circonstance que Gérard A... avait avantagé une société dans laquelle il avait des intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1996, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé les prévenus du chef d'abus de biens sociaux au titre de la facture réglée par la société DCP à la société Gela, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que l'Aprodi agissant pour le compte du ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur avait versé à DCP une somme de 106 740 francs pour la réalisation d'une étude technique ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir, au nom de la société Gela dans laquelle ils avaient des intérêts, facturé une partie de ces travaux pour la somme de 65. 299, 75 francs ; qu'il est établi que les travaux ont été réalisés par Laurence Z... en personne et que celle-ci l'a fait facturer par la société Gela ; qu'elle affirme que ces travaux ayant été effectués pendant le week-end il convenait de les facturer à la société ; qu'au contraire, les parties civiles estiment que les travaux en question ont été réalisés par Laurence Z... pendant le temps de travail qu'elle devait à la société et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à facturation d'un tiers ; que l'information n'a pas pu pour des raisons évidentes déterminer dans quel cadre horaire cette étude avait pu être effectuée par Laurence Z... ; que les parties civiles n'apportent aucun élément démontrant l'utilisation de son matériel (par ex. mémoire de l'ordinateur utilisé par Laurence Z...) ou de son personnel (par exemple : attestation de techniciens, utilisation du secrétariat de la société) ; qu'il n'entre pas dans les fonctions de PDG d'une entreprise importante, disposant d'ingénieurs et de techniciens, de réaliser personnellement des études techniques d'une ampleur relativement modeste au vu de la somme de 65 299, 75 francs ; que dans ces conditions, s'il est constant que cette étude technique a été effectivement réalisée par Laurence Z... et livrée à la partie civile, il n'est pas établi que ce travail ait été réalisé dans le cadre de ses fonctions de PDG et pour le compte de la société ; qu'au vu de la relaxe des prévenus les parties civiles seront déboutées de leur demande ; " alors qu'en se bornant à considérer, pour exclure le délit d'abus de biens sociaux, qu'il n'était pas établi que Laurence Z... ait réalisé l'étude payée à la société Gela dans le cadre de ses fonctions de PDG de la société DCP et pour le compte de cette dernière, sans rechercher si la réalisation d'une telle étude rentrait dans l'objet social de la société Gela et si cette société disposait des moyens pour la réaliser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société DONECO CELTITE PROFILEX, - la société DONECO FERRETTITE CELTITE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 1999, qui, après relaxe de Laurence Z..., veuve X..., et de Gérard A..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, les a déboutées de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et le mémoire personnel en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Gérard A... du chef d'abus de biens sociaux au titre de la mise à disposition gratuite d'un stock d'une valeur de 500 000 francs à la société Composite Distribution, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que la mise en oeuvre du contrat de stock consignation était sous la responsabilité de Gérard A... ; qu'il lui est reproché l'importance du stock qui aurait favorisé la société CD au préjudice de la société DCP dont il était administrateur et porteur d'une action ; considérant qu'il convient de rappeler que le contrat prévoyait un stock de 30 % du montant annuel des ventes et qu'il est notamment reproché à Gérard A... de ne pas avoir respecté cette proportion, le montant des ventes s'étant élevé au 26 mars 1993 à la somme de 32 394, 80 francs ; que les livraisons de stock pour un montant de 558 304, 78 francs porte sur la période de novembre 1992 à mars 1993, soit cinq mois ; que, dans cette brève et première période d'exécution du contrat, l'importance du stock peut découler soit de difficultés inhérentes à toute entreprise dans les premiers mois de son activité, soit d'une erreur d'appréciation sur les possibilités de vente de la société CD ; que, dans ces conditions, il subsiste un doute sérieux sur la volonté de Gérard A... d'exécuter le contrat de stock-consignation selon des modalités contraires aux intérêts de la société DCP ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'étant pas établi Gérard A... sera déclaré non coupable de ce chef de prévention ; " alors que, d'une part, l'avantage consenti par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé n'échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux que si l'existence d'un groupe de société est établi et si ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'après avoir relevé que la société DCP avait, à l'initiative de Gérard A..., mis à la disposition de la société Composite Distribution un stock non rémunéré dont la valeur excédait manifestement les prévisions du contrat liant ces deux sociétés, la cour d'appel a considéré que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les parties civiles, Gérard A... n'avait pas des intérêts dans la société avantagée, détenue à 50 %, par une société dont il était un des deux actionnaires, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'élément intentionnel ne résultait pas nécessairement de la circonstance que Gérard A... avait avantagé une société dans laquelle il avait des intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1996, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé les prévenus du chef d'abus de biens sociaux au titre de la facture réglée par la société DCP à la société Gela, a débouté les parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs que l'Aprodi agissant pour le compte du ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur avait versé à DCP une somme de 106 740 francs pour la réalisation d'une étude technique ; qu'il est reproché aux prévenus d'avoir, au nom de la société Gela dans laquelle ils avaient des intérêts, facturé une partie de ces travaux pour la somme de 65. 299, 75 francs ; qu'il est établi que les travaux ont été réalisés par Laurence Z... en personne et que celle-ci l'a fait facturer par la société Gela ; qu'elle affirme que ces travaux ayant été effectués pendant le week-end il convenait de les facturer à la société ; qu'au contraire, les parties civiles estiment que les travaux en question ont été réalisés par Laurence Z... pendant le temps de travail qu'elle devait à la société et qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à facturation d'un tiers ; que l'information n'a pas pu pour des raisons évidentes déterminer dans quel cadre horaire cette étude avait pu être effectuée par Laurence Z... ; que les parties civiles n'apportent aucun élément démontrant l'utilisation de son matériel (par ex. mémoire de l'ordinateur utilisé par Laurence Z...) ou de son personnel (par exemple : attestation de techniciens, utilisation du secrétariat de la société) ; qu'il n'entre pas dans les fonctions de PDG d'une entreprise importante, disposant d'ingénieurs et de techniciens, de réaliser personnellement des études techniques d'une ampleur relativement modeste au vu de la somme de 65 299, 75 francs ; que dans ces conditions, s'il est constant que cette étude technique a été effectivement réalisée par Laurence Z... et livrée à la partie civile, il n'est pas établi que ce travail ait été réalisé dans le cadre de ses fonctions de PDG et pour le compte de la société ; qu'au vu de la relaxe des prévenus les parties civiles seront déboutées de leur demande ; " alors qu'en se bornant à considérer, pour exclure le délit d'abus de biens sociaux, qu'il n'était pas établi que Laurence Z... ait réalisé l'étude payée à la société Gela dans le cadre de ses fonctions de PDG de la société DCP et pour le compte de cette dernière, sans rechercher si la réalisation d'une telle étude rentrait dans l'objet social de la société Gela et si cette société disposait des moyens pour la réaliser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel