Cour de Cassation · cr — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e0
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude et Evelyne YY... du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables, par voie de conséquence, les constitutions de parties civiles de l'Association Astre et de l'ensemble des coureurs ; "aux motifs que le comportement de Claude YY... qui, sans tenir compte de l'ensemble des signes extérieurs forts qui lui étaient donnés tendant à le dissuader de faire partir ses clients, tel le fax du 8 novembre 1993 de Mme Terpsie YD..., les inquiétudes de Patricia XI..., traduit uniquement un mensonge par omission consistant à ne pas indiquer aux participants qu'ils s'envolaient vers New-York sans avoir la certitude absolue d'être munis le jour de la course d'un dossard et ne peut s'analyser comme la mise en oeuvre de manoeuvres répréhensibles ; qu'il traduit uniquement les insuffisances de Claude YY... dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir aux participants l'obtention de la qualité substantielle qu'ils attendaient de leur voyage, à savoir leur participation effective à l'épreuve ; que le tribunal a ajouté à bon droit qu'à supposer même que le comportement de Claude YY... révèle la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses, la relaxe s'impose également dans la mesure où les manoeuvres doivent précéder la remise de la chose ; qu'en l'occurrence, les inscriptions avaient été reçues et la majeure partie du prix payé bien avant le 8 juillet 1993, date de cessation de toute relation commerciale entre les époux YY... et Janet XK..., date jusqu'à laquelle Claude YY... pouvait encore raisonnablement escompter un certain nombre de dossards ; que, la fausse qualité d'agents de voyage, dont les prévenus se sont prévalus pour susciter la confiance des victimes et dont ils sont convaincus dans le cadre des poursuites pour exercice illégal de la profession d'agents de voyages, suffit à elle seule à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie ; que, s'il peut être certes opposé à Claude YY... des négligences et des insuffisances dans l'organisation du marathon de New-York 1993, il ne saurait pour autant lui être reproché une volonté délibérée de nuire, compte tenu en particulier de ses démarches répétées auprès du Road Runner Club, de l'agence Janet Tours ou encore du sieur XR... pour obtenir des dossards, du fait qu'il se soit rendu lui-même à New-York en compagnie de son fils de 15 ans et des nombreux voyages du même type qu'il avait précédemment organisé avec succès ; que, dans ces conditions, la relaxe des époux YY... mérite d'être confirmée, sauf à la fonder sur la seule absence d'intention frauduleuse, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que Claude et Evelyne YY... s'étaient faussement prévalus à l'égard des parties civiles de la qualité d'agent de voyages, qu'ils avaient garanti aux participants, en cette fausse qualité, "l'obtention de la qualité substantielle qu'ils attendaient de leur voyage, à savoir leur participation effective à l'épreuve" et qu'ils n'avaient en réalité aucune certitude sur ce point, et affirmer d'autre part qu'ils n'avaient pas l'intention de tromper les parties civiles" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, et autres, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1999, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Claude YY... et Evelyne XQ..., épouse YY..., du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 405 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Claude et Evelyne YY... du chef d'escroquerie et a déclaré irrecevables, par voie de conséquence, les constitutions de parties civiles de l'Association Astre et de l'ensemble des coureurs ; "aux motifs que le comportement de Claude YY... qui, sans tenir compte de l'ensemble des signes extérieurs forts qui lui étaient donnés tendant à le dissuader de faire partir ses clients, tel le fax du 8 novembre 1993 de Mme Terpsie YD..., les inquiétudes de Patricia XI..., traduit uniquement un mensonge par omission consistant à ne pas indiquer aux participants qu'ils s'envolaient vers New-York sans avoir la certitude absolue d'être munis le jour de la course d'un dossard et ne peut s'analyser comme la mise en oeuvre de manoeuvres répréhensibles ; qu'il traduit uniquement les insuffisances de Claude YY... dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour garantir aux participants l'obtention de la qualité substantielle qu'ils attendaient de leur voyage, à savoir leur participation effective à l'épreuve ; que le tribunal a ajouté à bon droit qu'à supposer même que le comportement de Claude YY... révèle la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses, la relaxe s'impose également dans la mesure où les manoeuvres doivent précéder la remise de la chose ; qu'en l'occurrence, les inscriptions avaient été reçues et la majeure partie du prix payé bien avant le 8 juillet 1993, date de cessation de toute relation commerciale entre les époux YY... et Janet XK..., date jusqu'à laquelle Claude YY... pouvait encore raisonnablement escompter un certain nombre de dossards ; que, la fausse qualité d'agents de voyage, dont les prévenus se sont prévalus pour susciter la confiance des victimes et dont ils sont convaincus dans le cadre des poursuites pour exercice illégal de la profession d'agents de voyages, suffit à elle seule à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie ; que, s'il peut être certes opposé à Claude YY... des négligences et des insuffisances dans l'organisation du marathon de New-York 1993, il ne saurait pour autant lui être reproché une volonté délibérée de nuire, compte tenu en particulier de ses démarches répétées auprès du Road Runner Club, de l'agence Janet Tours ou encore du sieur XR... pour obtenir des dossards, du fait qu'il se soit rendu lui-même à New-York en compagnie de son fils de 15 ans et des nombreux voyages du même type qu'il avait précédemment organisé avec succès ; que, dans ces conditions, la relaxe des époux YY... mérite d'être confirmée, sauf à la fonder sur la seule absence d'intention frauduleuse, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever que Claude et Evelyne YY... s'étaient faussement prévalus à l'égard des parties civiles de la qualité d'agent de voyages, qu'ils avaient garanti aux participants, en cette fausse qualité, "l'obtention de la qualité substantielle qu'ils attendaient de leur voyage, à savoir leur participation effective à l'épreuve" et qu'ils n'avaient en réalité aucune certitude sur ce point, et affirmer d'autre part qu'ils n'avaient pas l'intention de tromper les parties civiles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel