Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e1
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur ; " alors que la mention figurant sur les dépliants de l'agence de location de voitures ERL, selon laquelle les véhicules étaient assurés tous risques, n'était pas incompatible avec la mise à la charge du locataire, prévue par le contrat, des frais de réparation en cas de faute de conduite caractérisée ; qu'en retenant que cette mention était trompeuse, dès lors qu'il n'y était pas rajouté la mention " sous réserve des exclusions prévues au contrat de louage ", sans constater que l'assurance souscrite par Philippe Y... pour ses véhicules n'était pas de type " tous risques ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à MM. Z..., A..., B..., C... et Mme X... ; " alors que les parties civiles ne peuvent invoquer l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la publicité incriminée, dans la mesure où les avantages qui y étaient mis en valeur étaient expressément écartés par le contrat librement souscrit par elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Philippe Y... avait réclamé à ses clients, en se fondant sur les stipulations contractuelles, des sommes excédant les obligations du locataire figurant sur le dépliant en cas de dégradation de véhicules ; qu'ainsi, les sommes mises à leur charge étaient prévues par le contrat qu'ils avaient librement signé ; qu'en retenant que ces personnes avaient subi un préjudice directement causé par le délit de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-de-la-REUNION, chambre correctionnelle, du 20 mai 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de publicité de nature à induire en erreur ; " alors que la mention figurant sur les dépliants de l'agence de location de voitures ERL, selon laquelle les véhicules étaient assurés tous risques, n'était pas incompatible avec la mise à la charge du locataire, prévue par le contrat, des frais de réparation en cas de faute de conduite caractérisée ; qu'en retenant que cette mention était trompeuse, dès lors qu'il n'y était pas rajouté la mention " sous réserve des exclusions prévues au contrat de louage ", sans constater que l'assurance souscrite par Philippe Y... pour ses véhicules n'était pas de type " tous risques ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts à MM. Z..., A..., B..., C... et Mme X... ; " alors que les parties civiles ne peuvent invoquer l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la publicité incriminée, dans la mesure où les avantages qui y étaient mis en valeur étaient expressément écartés par le contrat librement souscrit par elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Philippe Y... avait réclamé à ses clients, en se fondant sur les stipulations contractuelles, des sommes excédant les obligations du locataire figurant sur le dépliant en cas de dégradation de véhicules ; qu'ainsi, les sommes mises à leur charge étaient prévues par le contrat qu'ils avaient librement signé ; qu'en retenant que ces personnes avaient subi un préjudice directement causé par le délit de publicité de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Philippe Y..., exploitant une entreprise de location de véhicules, coupable de publicité de nature à induire en erreur et le condamner à indemniser les victimes, l'arrêt attaqué retient qu'il a mis à la disposition de sa clientèle un dépliant publicitaire annonçant que les véhicules donnés en location étaient " assurés tous risques ", sous réserve de l'application d'une franchise en cas de vol ou " d'accident avec responsabilité du conducteur ", franchise pouvant faire l'objet d'un rachat partiel, alors que le prévenu, invoquant les stipulations de la police qu'il avait souscrite, a exigé des locataires, constitués parties civiles, la prise en charge, pour un montant excédant la franchise, des dommages causés au véhicule, notamment à l'occasion d'accidents n'entraînant pas nécessairement la responsabilité du conducteur ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine du caractère trompeur de la publicité et du préjudice découlant de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- publicite de nature a induire en erreur
Référence
6137260ecd580146774229e1
Données disponibles
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