Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e4
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, 50, 575-6 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 1998 ; " aux motifs que : " il échet d'observer, avec la partie civile, que l'ordonnance de non-lieu est prise au nom de Régis Verhaeghe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier, mais qu'elle est signée d'Isabelle Martinez; qu'Isabelle Martinezétait juge placée auprès du premier président, et avait été déléguée au tribunal de grande instance de Montpellier, qu'elle a substitué Régis Verhaeghe, empêché, comme en font foi les cotes D. 24 et D. 25 ; que l'omission de la mention " substituant M. Verhaeghe " ne fait aucun grief à la partie civile ; qu'en conséquence, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il échet de rejeter le moyen de nullité tiré de la discordance entre la signature et l'en-tête de l'ordonnance " ; " alors que, touchant à l'organisation et à la composition des juridictions d'instruction, les règles relatives au remplacement d'un juge d'instruction sont d'ordre public, et échappent, comme telles, aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 148 du Code pénal, 86 et 575-5 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 1998 ; " aux motifs que : " si dans son mémoire, Jean-Pierre A... soutient que, par courrier du 22 mai 1996, il aurait étendu sa plainte à Me Henry X..., notaire, force est de constater que ce courrier n'existe pas dans la présente procédure " ; " alors qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier enregistré le 22 mai 1996 au greffe du cabinet du juge d'instruction, Jean-Pierre A... avait déposé une plainte additionnelle notamment des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques à l'encontre de Me Henry X..., notaire ; qu'en déclarant le contraire, et en omettant subséquemment de statuer sur les faits ainsi régulièrement dénoncés au magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre Hélène de Y..., épouse B..., du chef de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, 50, 575-6 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 1998 ; " aux motifs que : " il échet d'observer, avec la partie civile, que l'ordonnance de non-lieu est prise au nom de Régis Verhaeghe, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier, mais qu'elle est signée d'Isabelle Martinez; qu'Isabelle Martinezétait juge placée auprès du premier président, et avait été déléguée au tribunal de grande instance de Montpellier, qu'elle a substitué Régis Verhaeghe, empêché, comme en font foi les cotes D. 24 et D. 25 ; que l'omission de la mention " substituant M. Verhaeghe " ne fait aucun grief à la partie civile ; qu'en conséquence, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il échet de rejeter le moyen de nullité tiré de la discordance entre la signature et l'en-tête de l'ordonnance " ; " alors que, touchant à l'organisation et à la composition des juridictions d'instruction, les règles relatives au remplacement d'un juge d'instruction sont d'ordre public, et échappent, comme telles, aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance déférée, en raison de l'omission de la mention que le juge d'instruction saisi, empêché, était substitué par un magistrat délégué, la chambre d'accusation énonce que cette omission n'a causé aucun grief à la partie civile et qu'il y a lieu de faire application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués par le moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et 148 du Code pénal, 86 et 575-5 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 17 décembre 1998 ; " aux motifs que : " si dans son mémoire, Jean-Pierre A... soutient que, par courrier du 22 mai 1996, il aurait étendu sa plainte à Me Henry X..., notaire, force est de constater que ce courrier n'existe pas dans la présente procédure " ; " alors qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier enregistré le 22 mai 1996 au greffe du cabinet du juge d'instruction, Jean-Pierre A... avait déposé une plainte additionnelle notamment des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques à l'encontre de Me Henry X..., notaire ; qu'en déclarant le contraire, et en omettant subséquemment de statuer sur les faits ainsi régulièrement dénoncés au magistrat instructeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour dire n'y a voir lieu à statuer sur l'extension alléguée de la plainte initiale à l'égard de Me X..., notaire, la chambre d'accusation énonce qu'aucune plainte complémentaire ne figure au dossier de la procédure ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief invoqué par le moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137260ecd580146774229e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel