Cour de Cassation · cr — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e7
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et L. 80 D du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les irrégularités ayant entaché la procédure de vérification de la comptabilité n'avaient pas vicié la procédure pénale ; "aux motifs que les établissements Daniel X... ont reçu un exemplaire de la charte du contribuable le 23 novembre 1992 ; que les dispositions nouvelles introduites par la loi de finances du 30 décembre 1992 ne s'appliquaient qu'à compter du 1er janvier 1993 ; qu'ainsi l'Administration a adressé la charte qui était en vigueur à l'époque de son envoi ; que si Daniel X... n'a pas reçu notification du texte de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales, il résulte de la lettre du 24 mars 1993, adressée par lui au vérificateur qu'elle correspond exactement aux observations que le contribuable pouvait présenter à l'Administration lorsque celle-ci sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, en l'espèce sa mauvaise foi, et qu'il en résulte que le respect des droits de la défense a été scrupuleusement observé, Daniel X... ayant contesté point par point tout ce qui était invoqué contre lui, y compris les pénalités, ce qui rend totalement inopérante la motivation du moyen de nullité ; "alors que l'exigence du débat oral et contradictoire au cours de la procédure de contrôle fiscal impliquait que le vérificateur fasse connaître à Daniel X..., dès sa promulgation, le texte nouveau codifié à l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales, à peine de nullité de la procédure fiscale et de violation des droits de la défense dont le juge pénal contrôle le respect, et qu'une telle nullité ne pouvait être couverte par la constatation que l'intéressé avait, en fait, pu répondre aux accusations portées contre lui ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour violation de la loi" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle "non bis in idem", de l'article 14-7 du Pacte de New York, de l'article 4 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de la règle "non bis in idem" pour contester le bien-fondé des poursuites pénales ; "aux motifs que la question a été tranchée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française dans un arrêt du 20 juin 1996 ; que, dans un nouvel arrêt du 6 novembre 1997, la haute juridiction française a donné sa position sur la question au regard des dispositions de l'article 14-7 du Pacte de New York et 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en effet, les dispositions de l'article 14-7 précité ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale, cette règle "non bis in idem" n'étant applicable, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; "alors que la référence faite à des arrêts antérieurs de la Cour de Cassation ne saurait constituer en elle-même une motivation adéquate et que l'observation relative au champ d'application de la règle "non bis in idem", telle que retenue par l'article 14-7, ne répond nullement au moyen soulevé par les demandeurs qui était relatif à la validité des réserves faites par la France en marge de ce protocole ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 ter et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément moral de l'infraction de fraude fiscale était constitué en l'espèce à l'encontre des deux prévenus ; "aux motifs que l'intention de frauder de la part de Josette Y... et de Daniel X... résulte notamment de l'importance des droits éludés et de la persistance, depuis 1985, d'une rétention de TVA érigée en principe de gestion ; qu'ils ne sauraient être caractérisés de gérants de paille ; qu'au moment des faits, ils étaient âgés de plus de 45 ans ; qu'ils avaient éprouvé une expérience confirmée dans les sociétés et qu'ils ne peuvent se retrancher derrière des faux semblants pour esquiver leur responsabilité pénale qui reste entière dans cette affaire ; "alors que si l'élément moral de l'infraction de fraude fiscal n'exige pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, il implique pour le moins que soit apportée la preuve d'une intention frauduleuse caractérisée de la part de chaque prévenu, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas en raison des éléments exclusivement matériels avancés par l'arrêt et de la globalisation des situations des deux prévenus, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 ter et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément matériel du délit de fraude fiscale était constitué en l'espèce à l'encontre des deux prévenus ; "aux motifs que l'Administration n'a fait que tirer des conclusions, d'une part, des écritures comptables de la société et, d'autre part, des chiffres qui lui étaient fournis par celle-ci pour la TVA et l'impôt sur les sociétés, que les juridictions correctionnelles ne sont pas juges de l'impôt, seul le tribunal administratif ou les cours administratives d'appel sont là pour, au besoin, rectifier ce qu'a établi l'Administration, mais il appartient aux juridictions correctionnelles de caractériser les infractions pénales ; "alors qu'en vertu du principe d'indépendance de la procédure fiscale et de la procédure pénale, le juge répressif, dans ses attributions consistant à caractériser les infractions pénales, ne saurait se contenter de fonder sa décision sur les constatations faite par l'administration fiscale sous le contrôle du juge administratif de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Josette, - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, la première à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, le second à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, chacun à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 et L. 80 D du Livre des procédures fiscales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les irrégularités ayant entaché la procédure de vérification de la comptabilité n'avaient pas vicié la procédure pénale ; "aux motifs que les établissements Daniel X... ont reçu un exemplaire de la charte du contribuable le 23 novembre 1992 ; que les dispositions nouvelles introduites par la loi de finances du 30 décembre 1992 ne s'appliquaient qu'à compter du 1er janvier 1993 ; qu'ainsi l'Administration a adressé la charte qui était en vigueur à l'époque de son envoi ; que si Daniel X... n'a pas reçu notification du texte de l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales, il résulte de la lettre du 24 mars 1993, adressée par lui au vérificateur qu'elle correspond exactement aux observations que le contribuable pouvait présenter à l'Administration lorsque celle-ci sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, en l'espèce sa mauvaise foi, et qu'il en résulte que le respect des droits de la défense a été scrupuleusement observé, Daniel X... ayant contesté point par point tout ce qui était invoqué contre lui, y compris les pénalités, ce qui rend totalement inopérante la motivation du moyen de nullité ; "alors que l'exigence du débat oral et contradictoire au cours de la procédure de contrôle fiscal impliquait que le vérificateur fasse connaître à Daniel X..., dès sa promulgation, le texte nouveau codifié à l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales, à peine de nullité de la procédure fiscale et de violation des droits de la défense dont le juge pénal contrôle le respect, et qu'une telle nullité ne pouvait être couverte par la constatation que l'intéressé avait, en fait, pu répondre aux accusations portées contre lui ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pourra qu'être cassé pour violation de la loi" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la défense, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article L. 80 D, second alinéa, du Livre des procédures fiscales, introduites par la loi du 30 décembre 1992, visent exclusivement des sanctions fiscales ne relevant pas de la compétence du juge répressif, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 368, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle "non bis in idem", de l'article 14-7 du Pacte de New York, de l'article 4 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de la règle "non bis in idem" pour contester le bien-fondé des poursuites pénales ; "aux motifs que la question a été tranchée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation française dans un arrêt du 20 juin 1996 ; que, dans un nouvel arrêt du 6 novembre 1997, la haute juridiction française a donné sa position sur la question au regard des dispositions de l'article 14-7 du Pacte de New York et 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en effet, les dispositions de l'article 14-7 précité ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant déjà donné à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale, cette règle "non bis in idem" n'étant applicable, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; "alors que la référence faite à des arrêts antérieurs de la Cour de Cassation ne saurait constituer en elle-même une motivation adéquate et que l'observation relative au champ d'application de la règle "non bis in idem", telle que retenue par l'article 14-7, ne répond nullement au moyen soulevé par les demandeurs qui était relatif à la validité des réserves faites par la France en marge de ce protocole ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation prétendue du principe "non bis in idem", d'une part, que cette règle, consacrée par l'article 4 du protocole numéro 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif, d'autre part, que ce cumul n'est contraire ni aux dispositions de l'article 4 du protocole précité ni à celles de l'article 14-7 du Pacte de New York, lesquelles ne trouvent à s'appliquer que dans le cas où une même infraction pénale ayant donné lieu à un jugement définitif fait l'objet d'une nouvelle poursuite pénale, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 ter et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément moral de l'infraction de fraude fiscale était constitué en l'espèce à l'encontre des deux prévenus ; "aux motifs que l'intention de frauder de la part de Josette Y... et de Daniel X... résulte notamment de l'importance des droits éludés et de la persistance, depuis 1985, d'une rétention de TVA érigée en principe de gestion ; qu'ils ne sauraient être caractérisés de gérants de paille ; qu'au moment des faits, ils étaient âgés de plus de 45 ans ; qu'ils avaient éprouvé une expérience confirmée dans les sociétés et qu'ils ne peuvent se retrancher derrière des faux semblants pour esquiver leur responsabilité pénale qui reste entière dans cette affaire ; "alors que si l'élément moral de l'infraction de fraude fiscal n'exige pas l'existence de manoeuvres frauduleuses, il implique pour le moins que soit apportée la preuve d'une intention frauduleuse caractérisée de la part de chaque prévenu, ce qui, en l'espèce, n'est nullement le cas en raison des éléments exclusivement matériels avancés par l'arrêt et de la globalisation des situations des deux prévenus, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 239 ter et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'élément matériel du délit de fraude fiscale était constitué en l'espèce à l'encontre des deux prévenus ; "aux motifs que l'Administration n'a fait que tirer des conclusions, d'une part, des écritures comptables de la société et, d'autre part, des chiffres qui lui étaient fournis par celle-ci pour la TVA et l'impôt sur les sociétés, que les juridictions correctionnelles ne sont pas juges de l'impôt, seul le tribunal administratif ou les cours administratives d'appel sont là pour, au besoin, rectifier ce qu'a établi l'Administration, mais il appartient aux juridictions correctionnelles de caractériser les infractions pénales ; "alors qu'en vertu du principe d'indépendance de la procédure fiscale et de la procédure pénale, le juge répressif, dans ses attributions consistant à caractériser les infractions pénales, ne saurait se contenter de fonder sa décision sur les constatations faite par l'administration fiscale sous le contrôle du juge administratif de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a puisé ses éléments de conviction tant dans ses propres constatations que dans celles du vérificateur, a, en répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) impots et taxes
Référence
6137260ecd580146774229e7
Données disponibles
- Texte intégral