Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 6137260ecd580146774229e8
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 25 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Dijon pour avoir exercé des violences sur la personne de Bernadette Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable, a reçu Bernadette Z... en sa constitution de partie civile et a ordonné une expertise médicale ; que Gérard X... a relevé appel de cette décision ; que l'arrêt, qui confirme le jugement sur la culpabilité, retient, au vu des conclusions de l'expert, que les violences n'ont entraîné aucune conséquence physique pour la victime ; Attendu que, si la cour d'appel a retenu, à tort, à la charge du prévenu, la contravention de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal, alors que, s'agissant de violences n'ayant été suivies d'aucune incapacité de travail, les faits reprochés étaient constitutifs de la contravention de violences incriminée et punie par l'article R. 624-1, alinéa 1er, du code pénal, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la peine se trouve justifiée par le dernier de ces textes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 121-3 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et, en répression, en application des articles R. 625-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, l'a condamné à une peine de 250 euros d'amende ; "aux motifs propres que Gérard X... a fait plaider sa relaxe, qu'entendu en qualité de témoin, à la barre de la cour d'appel, Sophie Y... a réaffirmé qu'elle avait vu l'agresseur de Bernadette Z... portant un coup alors que cette dernière était assise au volant du véhicule, à l'arrière, en sorte que l'argumentation du jugement conserve ainsi toute sa pertinence ; que l'expertise médicale dit qu'il n'y avait eu aucune conséquence physique des violences exercées ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, du juge de proximité qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de la gendarmerie nationale que, le 30 juillet 2004, une altercation a opposé Gérard X... à Bernadette Z... sur le parking du magasin Super U de Sombernon ; que les deux protagonistes le reconnaissent ; que Bernadette Z... dit avoir reçu à cette occasion un coup de poing au visage ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un certificat médical daté du jour des faits mentionnant l'existence d'un hématome de la lèvre inférieure nécessitant une suture ainsi qu'un déchaussement de la canine supérieure droite ; que Gérard X... nie avoir porté des coups à Bernadette Z... mais déclare toutefois aux gendarmes enquêteurs : "il se peut qu'en repoussant Mme Z..., j'ai touché son visage" et à la question "pensez-vous être l'auteur des blessures", il répond "vu que je ne m'en suis pas aperçu, je peux nier" ; que la déclaration de Bernadette Z... est toutefois corroborée par le témoin Sophie Y... qui, entendue par les gendarmes le 13 août 2004, déclare : "j'ai été témoin d'une altercation sur le parking du Super U ces deux personnes se sont engueulées et ils en sont arrivés aux mains ; j'ai vu un coup de poing qui a été donné par l'homme sur la femme lorsque j'ai vu son visage, j'ai constaté qu'elle saignait..." ; que, dans ces conditions, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X... ; "alors que la prévention était fondée sur l'article R. 625-1 du code pénal d'où il résulte que les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'expertise médicale a révélé qu'il n'y avait eu aucune conséquence physique des violences exercées et donc aucune incapacité de travail, la prévention faisant état de trois jours ; qu'ainsi, la cour n'a pu condamner le prévenu sur le fondement de l'article R. 625-1 en ne tirant pas les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, s'agissant de l'absence de toutes conséquences physiques de violences qui auraient été exercées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2006, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 250 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 121-3 du code pénal, et de l'article 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et, en répression, en application des articles R. 625-1, alinéas 1 et 2, du code pénal, l'a condamné à une peine de 250 euros d'amende ; "aux motifs propres que Gérard X... a fait plaider sa relaxe, qu'entendu en qualité de témoin, à la barre de la cour d'appel, Sophie Y... a réaffirmé qu'elle avait vu l'agresseur de Bernadette Z... portant un coup alors que cette dernière était assise au volant du véhicule, à l'arrière, en sorte que l'argumentation du jugement conserve ainsi toute sa pertinence ; que l'expertise médicale dit qu'il n'y avait eu aucune conséquence physique des violences exercées ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, du juge de proximité qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de la gendarmerie nationale que, le 30 juillet 2004, une altercation a opposé Gérard X... à Bernadette Z... sur le parking du magasin Super U de Sombernon ; que les deux protagonistes le reconnaissent ; que Bernadette Z... dit avoir reçu à cette occasion un coup de poing au visage ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un certificat médical daté du jour des faits mentionnant l'existence d'un hématome de la lèvre inférieure nécessitant une suture ainsi qu'un déchaussement de la canine supérieure droite ; que Gérard X... nie avoir porté des coups à Bernadette Z... mais déclare toutefois aux gendarmes enquêteurs : "il se peut qu'en repoussant Mme Z..., j'ai touché son visage" et à la question "pensez-vous être l'auteur des blessures", il répond "vu que je ne m'en suis pas aperçu, je peux nier" ; que la déclaration de Bernadette Z... est toutefois corroborée par le témoin Sophie Y... qui, entendue par les gendarmes le 13 août 2004, déclare : "j'ai été témoin d'une altercation sur le parking du Super U ces deux personnes se sont engueulées et ils en sont arrivés aux mains ; j'ai vu un coup de poing qui a été donné par l'homme sur la femme lorsque j'ai vu son visage, j'ai constaté qu'elle saignait..." ; que, dans ces conditions, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gérard X... ; "alors que la prévention était fondée sur l'article R. 625-1 du code pénal d'où il résulte que les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'expertise médicale a révélé qu'il n'y avait eu aucune conséquence physique des violences exercées et donc aucune incapacité de travail, la prévention faisant état de trois jours ; qu'ainsi, la cour n'a pu condamner le prévenu sur le fondement de l'article R. 625-1 en ne tirant pas les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, s'agissant de l'absence de toutes conséquences physiques de violences qui auraient été exercées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gérard X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Dijon pour avoir exercé des violences sur la personne de Bernadette Z..., ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours ; que la juridiction de proximité l'a déclaré coupable, a reçu Bernadette Z... en sa constitution de partie civile et a ordonné une expertise médicale ; que Gérard X... a relevé appel de cette décision ; que l'arrêt, qui confirme le jugement sur la culpabilité, retient, au vu des conclusions de l'expert, que les violences n'ont entraîné aucune conséquence physique pour la victime ; Attendu que, si la cour d'appel a retenu, à tort, à la charge du prévenu, la contravention de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du code pénal, alors que, s'agissant de violences n'ayant été suivies d'aucune incapacité de travail, les faits reprochés étaient constitutifs de la contravention de violences incriminée et punie par l'article R. 624-1, alinéa 1er, du code pénal, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la peine se trouve justifiée par le dernier de ces textes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137260ecd580146774229e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel