Cour de Cassation · cr — 14 juin 2005
- ECLI
- 6137260ecd580146774229ec
- Date
- 14 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul Z..., gérant de la société EGB, du chef de faux et usage de faux au préjudice de Georgette Y... ; "aux motifs qu'aucun élément objectif ne venait corroborer l'affirmation de la partie civile selon laquelle la facture du 9 janvier 2001 était recouverte par le bon de commande du 31 août 2000 lorsque Jean-Paul Z... le lui avait fait signer ; que la date du 31 août 2000 mentionnée sur la commande était postérieure d'un mois au compromis de vente du 30 juillet 2000 ; que la signature d'un bon de commande n'excluait pas l'acceptation ultérieure d'une facture ; qu'il ressortait d'attestations de MM. A..., B..., C..., D..., que les travaux avaient été commandés ; qu'enfin, rien n'empêchait Georgette Y... de faire procéder à l'examen spectral du bon de commande ; "alors, d'une part, que la preuve de travaux commandés par l'acheteur d'un studio ne peut résulter d'attestations émanant de personnes employées par l'entrepreneur qui prétend que ces travaux lui ont été demandés et qui a ainsi la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si au 31 août 2000, les travaux visés dans le bon de commande n'avaient pas déjà été réalisés, ce qui avait décidé Georgette Y... à acquérir le studio le 30 juillet 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, enfin, qu'en ayant reproché à Georgette Y... de n'avoir pas fait procéder à l'examen spectral du bon de commande, quand cet examen avait été refusé par la chambre de l'instruction et que Georgette Y... avait sollicité de nouveau des juges d'appel qu'ils l'ordonnassent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georgette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Paul Z... des chefs de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul Z..., gérant de la société EGB, du chef de faux et usage de faux au préjudice de Georgette Y... ; "aux motifs qu'aucun élément objectif ne venait corroborer l'affirmation de la partie civile selon laquelle la facture du 9 janvier 2001 était recouverte par le bon de commande du 31 août 2000 lorsque Jean-Paul Z... le lui avait fait signer ; que la date du 31 août 2000 mentionnée sur la commande était postérieure d'un mois au compromis de vente du 30 juillet 2000 ; que la signature d'un bon de commande n'excluait pas l'acceptation ultérieure d'une facture ; qu'il ressortait d'attestations de MM. A..., B..., C..., D..., que les travaux avaient été commandés ; qu'enfin, rien n'empêchait Georgette Y... de faire procéder à l'examen spectral du bon de commande ; "alors, d'une part, que la preuve de travaux commandés par l'acheteur d'un studio ne peut résulter d'attestations émanant de personnes employées par l'entrepreneur qui prétend que ces travaux lui ont été demandés et qui a ainsi la charge de la preuve ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si au 31 août 2000, les travaux visés dans le bon de commande n'avaient pas déjà été réalisés, ce qui avait décidé Georgette Y... à acquérir le studio le 30 juillet 2000, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors, enfin, qu'en ayant reproché à Georgette Y... de n'avoir pas fait procéder à l'examen spectral du bon de commande, quand cet examen avait été refusé par la chambre de l'instruction et que Georgette Y... avait sollicité de nouveau des juges d'appel qu'ils l'ordonnassent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, présentée par Georgette Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2005
Référence
6137260ecd580146774229ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel