Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137260ecd580146774229f2
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure engagée à l'encontre d'Eric Y... et Pierre X... ; "aux motifs qu'Eric Y... n'avait pas présenté cette exception devant les premiers juges" ; "que, s'agissant de Pierre X..., "le défaut de notification de l'avis de vérification n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans la mesure où le prévenu n'a pas été poursuivi pour une dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration, fait dont la constatation est étrangère à la procédure de vérification ; que l'Administration a donc satisfait tant aux exigences légales et conventionnelles qu'au respect des droits de l'homme" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les vérifications fiscales n'avaient pas été nécessaires pour la découverte des fraudes à la TVA dès lors que la vérification de comptabilité avait été l'occasion de constater l'absence de déclaration de TVA et que tous les contribuables, ayant une activité de prestation de service, ne sont pas tenus au paiement de la TVA et à l'obligation subséquente de déclaration de TVA, l'article 293 B du Code général des impôts prévoyant une franchise en la matière ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté sur quels éléments de preuve extérieurs à la vérification fiscale s'appuyait l'administration fiscale pour établir l'absence de déclaration de TVA par l'EURL, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la vérification de comptabilité n'avait eu aucune conséquence sur les poursuites engagées ; "alors qu'en tout état de cause, pour découvrir l'absence de toute pièce comptable concernant l'EURL, la vérification de comptabilité s'imposait ; qu'en considérant que celle-ci n'avait pas été à l'origine de l'établissement des infractions de fraude fiscale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors qu'enfin, toute personne doit bénéficier d'un droit à un recours effectif en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en admettant qu'Eric Y... n'ait pas invoqué l'exception de nullité de la procédure en première instance, le droit à un double degré de juridiction comme le droit effectif au tribunal imposait à la juridiction du second degré de recevoir son exception de nullité, même invoquée pour la première fois devant la cour d'appel" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Sur le moyen pris en ses trois autres branches : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier d'information ouverte des chefs de contrefaçon de marques et d'escroquerie à l'encontre notamment de Pierre X... et d'Eric Y... régulièrement jointes à la procédure et soumises au débat contradictoire, qu'ils avaient tous deux été associés, sans cependant apparaître en nom, dans plusieurs sociétés faisant le négoce de composants électroniques et de processeurs, et qu'en particulier, dans l'EURL World System Computer, ils avaient chacun avancé la moitié du capital social et avaient fait nommer en qualité de gérant de droit Maryan Le Z... par soucis de discrétion à l'égard des tiers et notamment de l'administration fiscale, qu'enfin, ils se partageaient à part égale les bénéfices réalisés ; que les déclarations des clients et des fournisseurs de l'EURL World System Computer ont aussi confirmé les fonctions de direction de Pierre X... et d'Eric Y..." ; "alors que, d'une part, la qualité de dirigeant de fait implique un pouvoir de gestion, de direction ou d'administration de la personne morale en toute indépendance ; que les juges du fond doivent préciser sur quels faits ils fondent l'affirmation de la qualité de dirigeant de fait du prévenu renvoyé devant eux, qu'en l'espèce, l'apport du capital et la perception des bénéfices par les prévenus n'était pas de nature à établir leur qualité de dirigeant de fait ; "alors que, d'autre part, les prévenus n'étant pas compétents pour s'attribuer une qualité juridique, il importait peu qu'ils aient reconnu antérieurement leur qualité de dirigeant de fait ; "alors qu'enfin, la cour d'appel, qui constate que les tiers, clients et fournisseurs, confirmaient la fonction de direction des prévenus, sans mettre en évidence aucun fait de nature à prouver cette fonction, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 1er mars 2004, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure engagée à l'encontre d'Eric Y... et Pierre X... ; "aux motifs qu'Eric Y... n'avait pas présenté cette exception devant les premiers juges" ; "que, s'agissant de Pierre X..., "le défaut de notification de l'avis de vérification n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans la mesure où le prévenu n'a pas été poursuivi pour une dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration, fait dont la constatation est étrangère à la procédure de vérification ; que l'Administration a donc satisfait tant aux exigences légales et conventionnelles qu'au respect des droits de l'homme" ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les vérifications fiscales n'avaient pas été nécessaires pour la découverte des fraudes à la TVA dès lors que la vérification de comptabilité avait été l'occasion de constater l'absence de déclaration de TVA et que tous les contribuables, ayant une activité de prestation de service, ne sont pas tenus au paiement de la TVA et à l'obligation subséquente de déclaration de TVA, l'article 293 B du Code général des impôts prévoyant une franchise en la matière ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté sur quels éléments de preuve extérieurs à la vérification fiscale s'appuyait l'administration fiscale pour établir l'absence de déclaration de TVA par l'EURL, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la vérification de comptabilité n'avait eu aucune conséquence sur les poursuites engagées ; "alors qu'en tout état de cause, pour découvrir l'absence de toute pièce comptable concernant l'EURL, la vérification de comptabilité s'imposait ; qu'en considérant que celle-ci n'avait pas été à l'origine de l'établissement des infractions de fraude fiscale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; "alors qu'enfin, toute personne doit bénéficier d'un droit à un recours effectif en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en admettant qu'Eric Y... n'ait pas invoqué l'exception de nullité de la procédure en première instance, le droit à un double degré de juridiction comme le droit effectif au tribunal imposait à la juridiction du second degré de recevoir son exception de nullité, même invoquée pour la première fois devant la cour d'appel" ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées qu'Eric Y..., qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure de vérification de comptabilité ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable cette exception soulevée pour la première fois devant elle ; Sur le moyen pris en ses trois autres branches : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Pierre X... tirée de l'absence de remise à sa personne de l'avis de vérification de comptabilité de la société dont il revendiquait la gérance de fait, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, selon lequel la vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été préalablement averti, n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de fraude fiscale et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "il résulte du dossier d'information ouverte des chefs de contrefaçon de marques et d'escroquerie à l'encontre notamment de Pierre X... et d'Eric Y... régulièrement jointes à la procédure et soumises au débat contradictoire, qu'ils avaient tous deux été associés, sans cependant apparaître en nom, dans plusieurs sociétés faisant le négoce de composants électroniques et de processeurs, et qu'en particulier, dans l'EURL World System Computer, ils avaient chacun avancé la moitié du capital social et avaient fait nommer en qualité de gérant de droit Maryan Le Z... par soucis de discrétion à l'égard des tiers et notamment de l'administration fiscale, qu'enfin, ils se partageaient à part égale les bénéfices réalisés ; que les déclarations des clients et des fournisseurs de l'EURL World System Computer ont aussi confirmé les fonctions de direction de Pierre X... et d'Eric Y..." ; "alors que, d'une part, la qualité de dirigeant de fait implique un pouvoir de gestion, de direction ou d'administration de la personne morale en toute indépendance ; que les juges du fond doivent préciser sur quels faits ils fondent l'affirmation de la qualité de dirigeant de fait du prévenu renvoyé devant eux, qu'en l'espèce, l'apport du capital et la perception des bénéfices par les prévenus n'était pas de nature à établir leur qualité de dirigeant de fait ; "alors que, d'autre part, les prévenus n'étant pas compétents pour s'attribuer une qualité juridique, il importait peu qu'ils aient reconnu antérieurement leur qualité de dirigeant de fait ; "alors qu'enfin, la cour d'appel, qui constate que les tiers, clients et fournisseurs, confirmaient la fonction de direction des prévenus, sans mettre en évidence aucun fait de nature à prouver cette fonction, n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que, pour dire Eric Y... et Pierre X... dirigeants de fait de l'EURL World System Computer, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il en résulte que les prévenus ont accompli des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille cinq ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137260ecd580146774229f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel