Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a1b
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Denis Y... responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamné à lui payer la somme de 70 000 francs, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de sa date ; "aux motifs qu'Alphonse X... a subi un préjudice résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre de Denis Y... et conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction au prévenu qui ne fait pas l'objet lui-même d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, le moteur appartenant à Alphonse X... a été évalué à 40 000 francs par M. A..., ancien chef d'atelier à la société Vendée Motoculture et il a été revendu à M. B... pour un prix de 88 950 francs HT ; par ailleurs, il est établi qu'il a été remis à Alphonse X..., fin août 1994, un moteur d'ensileuse ; Alphonse X... a fait effectuer des réparations sur ce moteur d'un montant de 68 567,77 francs HT suivant facture en date du 21 décembre 1994 établie par la société Dubourg ; Alphonse X... a pu utiliser ce moteur normalement jusqu'au début de l'année 1999, date à laquelle la société Dubourg a attesté qu'il n'était plus en état de fonctionner et que le montant des réparations à effectuer était très important (attestation du 5 février 1999) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice d'Alphonse X..., toutes causes confondues, à la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; "alors, d'une part, que, si en cas de poursuites du chef d'abus de confiance, le créancier conserve le droit de demander la réparation, à toute personne étrangère à la procédure collective, du préjudice particulier résultant de l'infraction, celui-ci ne confond pas avec l'objet de la créance déclarée à la procédure collective ; que la Cour, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice particulier, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la juridiction répressive qui fait droit à une demande d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; qu'en allouant à la partie civile une indemnité de 70 000 francs, "toutes causes confondues", la victime ne sollicitant que la réparation de son préjudice matériel, sans préciser à quel titre et pour quels dommages cette somme a été allouée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la partie civile doit obtenir réparation intégrale de son préjudice, et il ne saurait en résulter ni perte ni profit ; qu'il s'induit des constatations de l'arrêt que le moteur, objet du détournement, a été évalué à 40 000 francs au jour de l'infraction ; qu'en conséquence, en allouant à la partie civile une somme supérieure au préjudice réellement subi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 19 février 1999, qui, après sa condamnation devenue définitive pour abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Denis Y... responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamné à lui payer la somme de 70 000 francs, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter de sa date ; "aux motifs qu'Alphonse X... a subi un préjudice résultant directement de l'infraction retenue à l'encontre de Denis Y... et conserve le droit de demander réparation du préjudice particulier résultant de l'infraction au prévenu qui ne fait pas l'objet lui-même d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, le moteur appartenant à Alphonse X... a été évalué à 40 000 francs par M. A..., ancien chef d'atelier à la société Vendée Motoculture et il a été revendu à M. B... pour un prix de 88 950 francs HT ; par ailleurs, il est établi qu'il a été remis à Alphonse X..., fin août 1994, un moteur d'ensileuse ; Alphonse X... a fait effectuer des réparations sur ce moteur d'un montant de 68 567,77 francs HT suivant facture en date du 21 décembre 1994 établie par la société Dubourg ; Alphonse X... a pu utiliser ce moteur normalement jusqu'au début de l'année 1999, date à laquelle la société Dubourg a attesté qu'il n'était plus en état de fonctionner et que le montant des réparations à effectuer était très important (attestation du 5 février 1999) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer le préjudice d'Alphonse X..., toutes causes confondues, à la somme de 70 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; "alors, d'une part, que, si en cas de poursuites du chef d'abus de confiance, le créancier conserve le droit de demander la réparation, à toute personne étrangère à la procédure collective, du préjudice particulier résultant de l'infraction, celui-ci ne confond pas avec l'objet de la créance déclarée à la procédure collective ; que la Cour, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice particulier, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la juridiction répressive qui fait droit à une demande d'indemnisation de la partie civile doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; qu'en allouant à la partie civile une indemnité de 70 000 francs, "toutes causes confondues", la victime ne sollicitant que la réparation de son préjudice matériel, sans préciser à quel titre et pour quels dommages cette somme a été allouée, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la partie civile doit obtenir réparation intégrale de son préjudice, et il ne saurait en résulter ni perte ni profit ; qu'il s'induit des constatations de l'arrêt que le moteur, objet du détournement, a été évalué à 40 000 francs au jour de l'infraction ; qu'en conséquence, en allouant à la partie civile une somme supérieure au préjudice réellement subi, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Denis Y..., définitivement déclaré coupable du détournement d'un moteur d'ensileuse de marque John Z..., de type 5830, appartenant à Alphonse X..., s'est vu réclamer par ce dernier en réparation du préjudice subi, 88 950 francs correspondant au prix de revente du moteur détourné et 20 000 francs en compensation de la privation d'une ensileuse en état de marche ; Attendu que pour le condamner à payer à la partie civile la somme de 70 000 F toutes causes confondues, la cour d appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu en cet état, la cour d appel, qui a constaté qu Alphonse X... avait subi un préjudice particulier résultant directement de l infraction et fixé en fonction des éléments d appréciation versés aux débats, le montant de l indemnité réparatrice des dommages allégués, a donné une base légale à sa décision ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel