Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a21
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 441-1, 441-4, 433-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants ; "alors qu'en énonçant qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs tant en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction que le prononcé de la peine, privant ainsi sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que sur le faux et l'usage de faux, il est constant que par un jugement rendu le 20 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'Edwige Y... tendant à l'annulation de la décision du Garde des Sceaux en date du 24 août 1994, rejetant sa demande de changement de nom ; que, lors de son audition, le 20 mai 1997, par les services de gendarmerie, Edwige Y... a produit une photocopie de ladite décision comportant des motifs et un dispositif qui, par la simple suppression de deux négations, fait apparaître que sa requête était en fait acceptée et qu'elle était autorisée à substituer au nom patronymique de Vincent celui de X... ; que cette copie était incontestablement un faux affectant la substance même du jugement ; que les seules dénégations d'Edwige Y... sur la réalisation de ce faux ne sauraient suffire à établir sa non-culpabilité, alors d'une part, qu'elle était la seule à avoir intérêt à disposer d'un tel document reconnaissant le bien-fondé de sa revendication et d'autre part, que la notification dudit changement faite le 16 avril 1997, qu'elle produit elle-même, mentionne expressément le délai d'appel, mention inutile dans le cas d'une décision faisant droit à la demande de l'intéressée ; que sa culpabilité sera ainsi retenue tant dans l'établissement du faux que dans l'usage qui en a été fait en toute connaissance de cause ; que sur l'usage d'un faux nom dans un document administratif, il résulte du dossier que le 28 avril 1997, Edwige Y... a, sous le nom d'Edwige de X... Y..., fait manuscritement une déclaration de candidature à la députation sur la première circonscription de la Haute-Vienne et renseigné un imprimé délivré par la préfecture et destiné à l'Administration, valant déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique ; que ce document constitue bien un document administratif destiné à l'autorité publique entrant dans les prévisions de l'article 433-19 du Code pénal ; qu'il est constant, au regard des décisions de justice ayant actuellement autorité de la chose jugée, qu'Edwige Y... n'avait pas à la date du 28 avril 1997, le droit d'utiliser le nom de "X..." quelle que soit la liberté laissée à des candidats à des élections politiques d'user d'un nom d'usage ou d'un patronyme qui trouve sa limite dans une interdiction judiciaire ; qu'elle a donc été justement retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que la peine prononcée est de nature à assurer une juste et suffisante sanction de l'ensemble des faits visés à la prévention, qui s'inscrivent dans la problématique particulière d'Edwige Y... ; "alors qu'il n'existe de faux punissable pour autant qu'un préjudice a été causé à autrui par la pièce contrefaite ou altérée ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Edwige, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1999, qui, pour faux commis dans une écriture publique ou authentique, usage et prise d'un nom autre que celui attribué par l'état civil, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 441-1, 441-4, 433-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants ; "alors qu'en énonçant qu'Edwige Y... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait de fortes présomptions de troubles délirants, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs tant en ce qui concerne l'élément intentionnel de l'infraction que le prononcé de la peine, privant ainsi sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edwige Y... coupable de faux en écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique, d'usage de ce faux et de prise de nom autre que celui attribué par l'état civil et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que sur le faux et l'usage de faux, il est constant que par un jugement rendu le 20 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête d'Edwige Y... tendant à l'annulation de la décision du Garde des Sceaux en date du 24 août 1994, rejetant sa demande de changement de nom ; que, lors de son audition, le 20 mai 1997, par les services de gendarmerie, Edwige Y... a produit une photocopie de ladite décision comportant des motifs et un dispositif qui, par la simple suppression de deux négations, fait apparaître que sa requête était en fait acceptée et qu'elle était autorisée à substituer au nom patronymique de Vincent celui de X... ; que cette copie était incontestablement un faux affectant la substance même du jugement ; que les seules dénégations d'Edwige Y... sur la réalisation de ce faux ne sauraient suffire à établir sa non-culpabilité, alors d'une part, qu'elle était la seule à avoir intérêt à disposer d'un tel document reconnaissant le bien-fondé de sa revendication et d'autre part, que la notification dudit changement faite le 16 avril 1997, qu'elle produit elle-même, mentionne expressément le délai d'appel, mention inutile dans le cas d'une décision faisant droit à la demande de l'intéressée ; que sa culpabilité sera ainsi retenue tant dans l'établissement du faux que dans l'usage qui en a été fait en toute connaissance de cause ; que sur l'usage d'un faux nom dans un document administratif, il résulte du dossier que le 28 avril 1997, Edwige Y... a, sous le nom d'Edwige de X... Y..., fait manuscritement une déclaration de candidature à la députation sur la première circonscription de la Haute-Vienne et renseigné un imprimé délivré par la préfecture et destiné à l'Administration, valant déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique ; que ce document constitue bien un document administratif destiné à l'autorité publique entrant dans les prévisions de l'article 433-19 du Code pénal ; qu'il est constant, au regard des décisions de justice ayant actuellement autorité de la chose jugée, qu'Edwige Y... n'avait pas à la date du 28 avril 1997, le droit d'utiliser le nom de "X..." quelle que soit la liberté laissée à des candidats à des élections politiques d'user d'un nom d'usage ou d'un patronyme qui trouve sa limite dans une interdiction judiciaire ; qu'elle a donc été justement retenue dans les liens de la prévention de ce chef ; que la peine prononcée est de nature à assurer une juste et suffisante sanction de l'ensemble des faits visés à la prévention, qui s'inscrivent dans la problématique particulière d'Edwige Y... ; "alors qu'il n'existe de faux punissable pour autant qu'un préjudice a été causé à autrui par la pièce contrefaite ou altérée ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Edwige Z... coupable de faux et usage de faux en écriture publique et prise d'un nom autre que celui attribué par l'état civil, la cour d'appel relève que cette dernière s'est présentée aux élections législatives sous le nom "d'Edwige de X... Y...", alors qu'elle s'était vu interdire par une décision de justice d'adjoindre à son nom celui de "de X..." ; qu'entendue par la gendarmerie, elle a produit la photocopie d'un jugement de tribunal administratif aux termes duquel elle était fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa requête en changement de nom et à substituer le nom de "de X..." à celui de "Vincent"; que, cependant, l'enquête a fait apparaître que cette photocopie résultait d'une falsification commise en toute connaissance de cause par la prévenue, qui, en supprimant deux négations figurant dans le jugement, en avait inversé le sens ; Attendu que les juges précisent qu'Edwige Z... a refusé d'être examinée par l'expert psychiatre désigné à cet effet, lequel a, sur dossier, fait état de fortes présomptions de troubles délirants et que la peine prononcée tient compte de la "problématique particulière" de la prévenue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine des faits, que la présomption de troubles mentaux relevée par l'expert psychiatre n'était pas de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction et alors que la possibilité d'un préjudice résultant de la falsification d'une écriture publique résulte nécessairement de l'atteinte que cette falsification porte à la foi publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel