Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a22
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à 2 ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction non seulement des circonstances de l'infraction, mais aussi en fonction de la personnalité de son auteur et que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la personnalité de Jean-Louis X..., ne pouvait, sans que soient méconnus les textes susvisés et le principe du procès équitable, prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 septembre 1998, qui, pour recel de vol et escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans à l'exception de ceux énumérés au 3ème de l'article 131-26 du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité de recel de vol, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit d'escroquerie ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Louis X... à 2 ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme ; "alors qu'en matière correctionnelle, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction non seulement des circonstances de l'infraction, mais aussi en fonction de la personnalité de son auteur et que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la personnalité de Jean-Louis X..., ne pouvait, sans que soient méconnus les textes susvisés et le principe du procès équitable, prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme" ; Attendu que, pour condamner Jean-Louis X..., déclaré coupable de recel de vol et d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt retient que le prévenu a participé à un véritable réseau ayant pour objet de réaliser des escroqueries d'un montant important en usant de moyens astucieux comme l'établissement de fausses factures facilité par sa qualité de commerçant ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui se sont référés à la situation professionnelle du prévenu, ont, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, fait l'exacte application des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel