Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 6137260ecd58014677422a25
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4 et R. 232-1 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, 4 et 6 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y... tenu à réparations à concurrence des 4/ 5es des dommages subis par Guillaume X..., Françoise Z... et Alain X..., en suite de l'accident du 24 février 1997 ; " aux motifs que, s'il n'est pas contestable que le prévenu a commis de graves fautes dans la conduite de sa voiture, notamment celle de circuler sous l'empire d'un état alcoolique important, qui a entraîné une diminution de ses capacités de réaction devant l'obstacle et l'a empêché de rester maître de son véhicule, il apparaît cependant que le comportement de Guillaume X... n'a pas été exempt de toute critique ; qu'il résulte de la déclaration de son passager Benjamin A... (...) que la manoeuvre de demi-tour effectuée par le scooter qu'il conduisait a été soudaine (...) ; que le même A... a encore déclaré avoir aperçu les feux d'une voiture juste avant l'accident, ce qui atteste de la réalité de la présence de celle-ci sur les lieux ; (...) qu'il est suffisamment établi par les pièces de la procédure que le scooter a été heurté alors qu'il se trouvait au centre de la chaussée et n'avait pas terminé sa manoeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Guillaume X... a commis lui-même une faute (...) de nature à limiter (...) l'indemnisation des dommages que lui-même et ses proches ont subis " ; " alors, d'une part, que le jugement entrepris et les conclusions des parties civiles, s'appuyant sur les éléments de l'enquête, soulignaient que le véhicule conduit par Patrice Y... roulait sur la voie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation, lorsqu'est survenue la collision, le tribunal indiquant que l'accident n'aurait pas eu lieu si Patrice Y... avait maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée comme l'exige le Code de la route ; que la cour d'appel, qui ne contestait pas cette circonstance, d'ailleurs relevée dans son exposé des faits, ne pouvait s'abstenir d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, et aurait dû rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si, dans ces conditions, l'accident n'était pas dû à la faute exclusive de Patrice Y... qui, en état d'ivresse manifeste, circulait à contresens ; " alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'explique pas sur l'existence d'un lien de causalité nécessaire entre la manoeuvre qu'avait effectuée Guillaume X... et la survenance de l'accident, la circonstance selon laquelle Patrice Y... circulait sur la partie gauche de la chaussée, réservée aux automobilistes venant en sens inverse, étant, manoeuvre ou pas, à l'origine de l'accident, rien ne permettant, en effet, de dire que la collision n'aurait pas eu lieu si Guillaume X..., qui, selon la Cour, se trouvait encore au centre de la chaussée, avait eu terminé sa manoeuvre et avait circulé dans le couloir emprunté par Patrice Y..., en sens inverse de ce dernier " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 24 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Patrice Y... du chef de blessures involontaires commises sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4 et R. 232-1 du Code de la route, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, 4 et 6 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Y... tenu à réparations à concurrence des 4/ 5es des dommages subis par Guillaume X..., Françoise Z... et Alain X..., en suite de l'accident du 24 février 1997 ; " aux motifs que, s'il n'est pas contestable que le prévenu a commis de graves fautes dans la conduite de sa voiture, notamment celle de circuler sous l'empire d'un état alcoolique important, qui a entraîné une diminution de ses capacités de réaction devant l'obstacle et l'a empêché de rester maître de son véhicule, il apparaît cependant que le comportement de Guillaume X... n'a pas été exempt de toute critique ; qu'il résulte de la déclaration de son passager Benjamin A... (...) que la manoeuvre de demi-tour effectuée par le scooter qu'il conduisait a été soudaine (...) ; que le même A... a encore déclaré avoir aperçu les feux d'une voiture juste avant l'accident, ce qui atteste de la réalité de la présence de celle-ci sur les lieux ; (...) qu'il est suffisamment établi par les pièces de la procédure que le scooter a été heurté alors qu'il se trouvait au centre de la chaussée et n'avait pas terminé sa manoeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Guillaume X... a commis lui-même une faute (...) de nature à limiter (...) l'indemnisation des dommages que lui-même et ses proches ont subis " ; " alors, d'une part, que le jugement entrepris et les conclusions des parties civiles, s'appuyant sur les éléments de l'enquête, soulignaient que le véhicule conduit par Patrice Y... roulait sur la voie gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation, lorsqu'est survenue la collision, le tribunal indiquant que l'accident n'aurait pas eu lieu si Patrice Y... avait maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée comme l'exige le Code de la route ; que la cour d'appel, qui ne contestait pas cette circonstance, d'ailleurs relevée dans son exposé des faits, ne pouvait s'abstenir d'en tirer les conséquences qui s'en évinçaient, et aurait dû rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si, dans ces conditions, l'accident n'était pas dû à la faute exclusive de Patrice Y... qui, en état d'ivresse manifeste, circulait à contresens ; " alors, d'autre part, que l'arrêt ne s'explique pas sur l'existence d'un lien de causalité nécessaire entre la manoeuvre qu'avait effectuée Guillaume X... et la survenance de l'accident, la circonstance selon laquelle Patrice Y... circulait sur la partie gauche de la chaussée, réservée aux automobilistes venant en sens inverse, étant, manoeuvre ou pas, à l'origine de l'accident, rien ne permettant, en effet, de dire que la collision n'aurait pas eu lieu si Guillaume X..., qui, selon la Cour, se trouvait encore au centre de la chaussée, avait eu terminé sa manoeuvre et avait circulé dans le couloir emprunté par Patrice Y..., en sens inverse de ce dernier " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la partie civile avait commis une faute en relation avec ses dommages ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137260ecd58014677422a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel